Rejet de pourvoi et confirmation de la décision antérieure par la haute juridiction.

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Rejet de pourvoi et confirmation de la décision antérieure par la haute juridiction.

L’Essentiel : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. [R], considérant que les moyens de cassation ne justifient pas une annulation de la décision attaquée. Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, aucune motivation particulière n’est requise. M. [R] est condamné aux dépens, et ses demandes au titre de l’article 700 sont également rejetées. La décision a été prononcée et signée par le président lors de l’audience publique du 28 novembre 2024, en présence de Mme Cathala, greffier de chambre.

Rejet du pourvoi

Les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Décisions de la Cour

La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne M. [R] aux dépens. De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes sont également rejetées.

Prononcé de la décision

La décision a été prononcée et signée par le président lors de l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre, avec la présence de Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le résultat du pourvoi ?

Le pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation.

La décision attaquée n’a pas été annulée, et les moyens de cassation invoqués n’ont pas été jugés suffisants pour entraîner la cassation.

Quelles sont les implications de l’article 1014 ?

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Cela signifie que la Cour n’est pas tenue de fournir des justifications détaillées pour son rejet.

Quelles décisions ont été prises par la Cour de cassation ?

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a condamné M. [R] aux dépens.

De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes ont également été rejetées.

Quand et comment la décision a-t-elle été prononcée ?

La décision a été prononcée et signée par le président lors de l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.

Mme Cathala, greffier de chambre, était présente et a assisté au prononcé de la décision.

Quelles sont les conséquences de cette décision ?

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi et a condamné M. [R] aux dépens.

De plus, les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées.

Ainsi, la décision a été clairement établie par la Cour de cassation, deuxième chambre civile.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11036 F

Pourvoi n° G 23-16.429

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024

M. [W] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-16.429 contre l’arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Macif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Macif, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.


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