Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens dans un litige commercial

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Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens dans un litige commercial

L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné le pourvoi de la société Triax, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, il n’était pas nécessaire de motiver spécialement cette décision. Par conséquent, le pourvoi a été rejeté, et la société Triax a été condamnée aux dépens. De plus, sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 a été rejetée, entraînant une condamnation à verser 3 000 euros à M. [G]. Cette décision a été prononcée par le président de la chambre sociale le 27 novembre 2024.

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par la société Triax.

Condamnation aux dépens

La société Triax a été condamnée aux dépens liés à cette procédure.

Indemnisation de M. [G]

La demande formée par la société Triax en application de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée, et la société a été condamnée à verser à M. [G] la somme de 3 000 euros.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle a été la décision de la Cour de cassation concernant le moyen de cassation ?

La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée et a conclu qu’il n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Quel article du code de procédure civile a été appliqué dans cette décision ?

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Quel a été le résultat du pourvoi formé par la société Triax ?

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par la société Triax.

Quelles ont été les conséquences financières pour la société Triax ?

La société Triax a été condamnée aux dépens liés à cette procédure.

Quelle a été la décision concernant la demande d’indemnisation de M. [G] ?

La demande formée par la société Triax en application de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée, et la société a été condamnée à verser à M. [G] la somme de 3 000 euros.

Quand et par qui a été prononcée cette décision ?

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.

Quelles sont les conclusions finales de la Cour de cassation dans cette affaire ?

La Cour a rejeté le pourvoi, condamné la société Triax aux dépens, et en application de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande formée par la société Triax tout en la condamnant à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10974 F

Pourvoi n° S 23-17.426

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024

La société Triax, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-17.426 contre l’arrêt rendu le 14 avril 2023 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l’opposant à M. [J] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Triax, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [G], après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Triax aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Triax et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.


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