L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué par M. [P], concluant qu’il ne justifiait pas la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a estimé qu’une décision spécialement motivée n’était pas nécessaire. Par conséquent, le pourvoi a été rejeté, et M. [P] a été condamné aux dépens. Sa demande d’indemnisation, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, a également été rejetée, le condamnant à verser 3 000 euros à M. [K]. La décision a été prononcée le 27 novembre 2024.
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Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par M. [P]. Condamnation aux dépensM. [P] a été condamné aux dépens de la procédure. Demande d’indemnisationLa demande formulée par M. [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée, et M. [P] a été condamné à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du 27 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle a été la décision de la Cour de cassation concernant le moyen de cassation invoqué ?La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée et a conclu qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. Quel article du code de procédure civile a été appliqué par la Cour ?Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Quel a été le résultat du pourvoi formé par M. [P] ?En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par M. [P]. Quelles ont été les conséquences financières pour M. [P] ?M. [P] a été condamné aux dépens de la procédure et a également été condamné à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros. Quelle demande a été rejetée par la Cour concernant M. [P] ?La demande formulée par M. [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. Quand et par qui a été prononcée la décision de la Cour de cassation ?Cette décision a été prise par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du 27 novembre 2024. Quels ont été les points principaux de la décision prononcée par la Cour ?La Cour a rejeté le pourvoi, condamné M. [P] aux dépens, et en application de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande de M. [P] tout en le condamnant à payer 3 000 euros à M. [K]. |
CR12
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10645 F
Pourvoi n° H 23-16.796
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2024
M. [C] [P], notaire associé de la société Creusy, Leparlier, [P], Menier, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-16.796 contre l’arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d’appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant à M. [Z] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], après débats en l’audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
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