L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué par M. [J], concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’aucune décision spécialement motivée n’était nécessaire. Par conséquent, le pourvoi a été rejeté, et M. [J] a été condamné aux dépens. Sa demande d’indemnisation, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, a également été rejetée, le condamnant à verser 3 000 euros à Mme [Y]. La décision a été prononcée le 28 novembre 2024.
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Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par M. [J]. Condamnation aux dépensM. [J] a été condamné aux dépens de la procédure. Demande d’indemnisationLa demande formée par M. [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée, et il a été condamné à verser à Mme [Y] la somme de 3 000 euros. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle a été la décision de la Cour de cassation concernant le moyen de cassation ?La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée et a conclu qu’il n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Quel article du code de procédure civile a été appliqué par la Cour ?Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Quel a été le résultat du pourvoi formé par M. [J] ?En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par M. [J]. Quelles ont été les conséquences financières pour M. [J] ?M. [J] a été condamné aux dépens de la procédure et a également vu sa demande d’indemnisation en application de l’article 700 du code de procédure civile rejetée. Quel montant M. [J] a-t-il été condamné à verser à Mme [Y] ?M. [J] a été condamné à verser à Mme [Y] la somme de 3 000 euros. Quand et par qui a été prononcée la décision ?Cette décision a été prise par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre. Quelles sont les décisions finales prises par la Cour de cassation ?La Cour a rejeté le pourvoi, condamné M. [J] aux dépens, et en application de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande formée par M. [J] tout en le condamnant à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros. |
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10660 F
Pourvoi n° A 23-20.332
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
M. [O] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-20.332 contre l’arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [V] [Y], veuve [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de M. [J], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [Y], et après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.
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