Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens dans un litige agricole

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Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens dans un litige agricole

L’Essentiel : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [O] et le groupement agricole d’exploitation en commun, considérant que les moyens de cassation n’étaient pas suffisants pour entraîner une annulation de la décision contestée. En outre, M. [O] et le groupement ont été condamnés aux dépens, conformément à la législation en vigueur. Leur demande d’indemnisation a également été rejetée, les condamnant in solidum à verser 3 000 euros à plusieurs plaignants. Cette décision a été prononcée par le président de la Cour lors de l’audience publique du 28 novembre 2024.

Rejet du pourvoi

Les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation. En conséquence, la Cour a décidé de rejeter le pourvoi.

Condamnation aux dépens

M. [O] et le groupement agricole d’exploitation en commun du [Adresse 7] sont condamnés aux dépens, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Indemnisation des parties

La demande formée par M. [O] et le groupement agricole d’exploitation en commun du Caire est rejetée. Ils sont condamnés in solidum à verser une somme globale de 3 000 euros à plusieurs parties, dont MM. [H], [E] et [A] [R], ainsi que d’autres plaignants.

Décision de la Cour de cassation

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.

Q/R juridiques soulevées :

Quel a été le résultat du pourvoi ?

Le pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation. Les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée n’étaient pas de nature à entraîner la cassation.

Qui a été condamné aux dépens ?

M. [O] et le groupement agricole d’exploitation en commun du [Adresse 7] ont été condamnés aux dépens, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Quelle a été la décision concernant l’indemnisation des parties ?

La demande formée par M. [O] et le groupement agricole d’exploitation en commun du Caire a été rejetée. Ils ont été condamnés in solidum à verser une somme globale de 3 000 euros à plusieurs parties, dont MM. [H], [E] et [A] [R], ainsi que d’autres plaignants.

Qui a prononcé la décision de la Cour de cassation ?

La décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation, troisième chambre civile, lors de l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.

Quelles sont les conséquences de la décision de la Cour ?

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi, condamné M. [O] et le groupement agricole d’exploitation en commun du [Adresse 7] aux dépens, et rejeté la demande formée par M. [O] et le groupement agricole d’exploitation en commun du Caire.

Quel montant a été ordonné à payer par M. [O] et le groupement agricole ?

M. [O] et le groupement agricole d’exploitation en commun du Caire ont été condamnés in solidum à payer une somme globale de 3 000 euros à plusieurs parties, dont MM. [H], [E] et [A] [R], ainsi que d’autres plaignants.

Sur quelle base légale la demande a-t-elle été rejetée ?

La demande a été rejetée en application de l’article 700 du code de procédure civile, qui régit les frais et dépens dans les procédures judiciaires.

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10651 F

Pourvoi n° H 23-18.084

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024

1°/ M. [F] [O], domicilié [Adresse 10],

2°/ le groupement agricole d’exploitation en commun du [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 8],

ont formé le pourvoi n° H 23-18.084 contre l’arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d’appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [H] [R], domicilié [Adresse 6],

2°/ à Mme [Z] [J], domiciliée [Adresse 5],

3°/ à M. [I] [M], domicilié [Adresse 11],

4°/ à M. [E] [R], domicilié [Adresse 18],

5°/ à Mme [U] [P], domiciliée [Adresse 1],

6°/ à Mme [V] [M], domiciliée [Adresse 17],

7°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 2],

8°/ à Mme [K] [S], domiciliée [Adresse 14],

9°/ à M. [Y] [J], domicilié [Adresse 15],

10°/ à M. [A] [R], domicilié [Adresse 3],

11°/ à M. [F] [M], domicilié [Adresse 12],

12°/ à M. [X] [M], domicilié [Adresse 13],

13°/ à Mme [B] [J], domiciliée [Adresse 16],

14°/ à M. [G] [J], domicilié [Adresse 4],

15°/ à Mme [T] [R], domiciliée [Adresse 9],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [O] et du groupement agricole d’exploitation en commun du Caire, de la SARL Gury & Maitre, avocat de MM. [H], [E] et [A] [R], de Mme [T] [R], de Mmes [Z] et [B] [J], de MM. [C], [Y] et [G] [J], de Mme [U] [P], de Mme [V] [M] et de Mme [K] [S], après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] et le groupement agricole d’exploitation en commun du [Adresse 7] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le groupement agricole d’exploitation en commun du Caire et les condamne in solidum à payer à MM. [H], [E] et [A] [R], Mme [T] [R], Mmes [Z] et [B] [J], MM. [C], [Y] et [G] [J], Mme [U] [P], Mme [V] [M] et Mme [K] [S] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.


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