La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation contre une décision antérieure, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, la Cour a jugé inutile de motiver spécialement le pourvoi. Elle a donc rejeté celui de la Société des transports de [Localité 3], la condamnant aux dépens. De plus, la demande de la société en vertu de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée, entraînant une condamnation à verser 3 000 euros à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy. La décision a été prononcée le 22 janvier 2025.
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