Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens

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Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens

L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par la commune. De plus, elle a condamné cette commune aux dépens liés à la procédure. La Cour a également rejeté la demande de la commune en application de l’article 700 du code de procédure civile, et a ordonné à la commune de verser à des victimes une somme globale de 3 000 euros.

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi en question.

Rejet du pourvoi et condamnation

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par la commune de [Localité 4]. De plus, elle a condamné cette commune aux dépens liés à la procédure.

Indemnisation de M. et Mme [T]

La Cour a également rejeté la demande de la commune de [Localité 4] en application de l’article 700 du code de procédure civile, et a ordonné à la commune de verser à M. et Mme [T] une somme globale de 3 000 euros.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du six février deux mille vingt-cinq.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement du rejet du pourvoi par la Cour de cassation ?

Le rejet du pourvoi par la Cour de cassation repose sur l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule que :

« Le pourvoi en cassation n’est pas recevable s’il n’est pas de nature à entraîner la cassation. »

En l’espèce, la Cour a jugé que le moyen de cassation invoqué n’était pas manifestement de nature à entraîner la cassation.

Ainsi, il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi, ce qui a conduit à son rejet.

Quelles sont les conséquences financières pour la commune de [Localité 4] ?

La commune de [Localité 4] a été condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui précise que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par la commune a été rejetée, et celle-ci a été condamnée à verser à M. et Mme [T] la somme de 3 000 euros.

Cet article permet à la Cour d’accorder une indemnité à la partie qui a gagné le procès, afin de couvrir les frais non compris dans les dépens.

Quel est le rôle de la Cour de cassation dans cette affaire ?

La Cour de cassation a pour rôle de vérifier la conformité des décisions des juridictions inférieures avec la loi.

Elle ne rejuge pas les faits, mais s’assure que le droit a été correctement appliqué.

Dans cette affaire, la Cour a examiné le moyen de cassation et a conclu qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation, ce qui a conduit au rejet du pourvoi.

Ainsi, la décision de la Cour de cassation est définitive et ne peut être contestée.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10090 F

Pourvoi n° R 23-13.331

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025

La commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de ville, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-13.331 contre l’arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [U] [F],

2°/ à Mme [W] [R], épouse [F],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ à M. [V] [T],

4°/ à Mme [D] [J], épouse [T],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la commune de [Localité 4], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [T], après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de [Localité 4] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [Localité 4] et la condamne à payer à M. et Mme [T] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.


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