L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué par une société contre une décision antérieure. Après analyse, elle a conclu que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. En conséquence, la Cour a décidé de rejeter le pourvoi formulé par la société défenderesse. Cette décision a été prise conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. De plus, la demande de la société défenderesse, formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, a été rejetée, et elle a été condamnée à verser à la société demanderesse la somme de 3 000 euros.
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Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, elle a conclu que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a décidé de rejeter le pourvoi formulé par la société Marti Pierrelaye. Cette décision a été prise conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule qu’il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce type de pourvoi. Condamnation aux dépensLa société Marti Pierrelaye a également été condamnée aux dépens, ce qui signifie qu’elle doit couvrir les frais liés à la procédure. Indemnisation de la société Tahiti fitnessDe plus, la demande de la société Marti Pierrelaye, formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, a été rejetée. La Cour a condamné cette société à verser à la société Tahiti fitness la somme de 3 000 euros. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du six février deux mille vingt-cinq. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement du rejet du pourvoi par la Cour de cassation ?Le rejet du pourvoi par la Cour de cassation repose sur l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule que : « Le pourvoi en cassation n’est recevable que si le moyen de cassation est de nature à entraîner la cassation. » En l’espèce, la Cour a jugé que le moyen de cassation invoqué n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Ainsi, il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi, ce qui a conduit à son rejet. Quelles sont les conséquences financières du rejet du pourvoi ?Suite au rejet du pourvoi, la Cour a condamné la société Marti Pierrelaye aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui précise que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a rejeté la demande formée par la société Marti Pierrelaye et l’a condamnée à payer à la société Tahiti fitness la somme de 3 000 euros. Cet article permet à la Cour d’allouer une somme à titre de frais irrépétibles, ce qui signifie que la partie perdante doit indemniser la partie gagnante pour les frais engagés dans le cadre de la procédure. Quelle est la portée de la décision de la Cour de cassation ?La décision de la Cour de cassation, prononcée par le président en audience publique, a une portée significative. En effet, elle confirme le rejet du pourvoi et la décision de première instance, ce qui signifie que les jugements antérieurs restent en vigueur. La Cour de cassation ne rejuge pas les faits, mais vérifie la correcte application du droit. Ainsi, la décision de la Cour de cassation, en l’espèce, renforce la sécurité juridique en validant les décisions prises par les juridictions inférieures. |
AF1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10163 F
Pourvoi n° W 22-22.785
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
La société Marti Pierrelaye, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-22.785 contre l’arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Tahiti fitness, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Marti Pierrelaye, de la SCP Lesourd, avocat de la société Tahiti fitness, après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marti Pierrelaye aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Marti Pierrelaye et la condamne à payer à la société Tahiti fitness la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.
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