La Cour de cassation a examiné le pourvoi de Mme [R], concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé inutile de motiver spécialement sa décision. Le pourvoi a donc été rejeté, et Mme [R] a été condamnée aux dépens. Sa demande d’indemnisation, fondée sur l’article 700 du même code, a également été rejetée, entraînant une condamnation à verser 3 000 euros à la société publique locale Enfance-Jeunesse médullienne. L’arrêt a été prononcé en audience publique le 22 janvier 2025.
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