L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné les moyens de cassation présentés contre une décision antérieure, concluant qu’ils n’étaient pas suffisants pour justifier une annulation. En vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, le pourvoi a été rejeté sans décision spécialement motivée. Le dirigeant d’entreprise a été condamné aux dépens liés à cette procédure. De plus, la demande d’indemnisation formulée par ce dirigeant a été rejetée, le condamnant à verser 1 500 euros à chacune des sociétés Lagune Garden et GRDF. Cette décision a été prononcée lors de l’audience publique du six février deux mille vingt-cinq.
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Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné les moyens de cassation présentés contre une décision antérieure. Il a été déterminé que ces moyens n’étaient pas suffisants pour justifier une annulation de la décision contestée. Rejet du pourvoiEn vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant le pourvoi. Par conséquent, le pourvoi a été rejeté. Condamnation aux dépensLe dirigeant d’entreprise, désigné par la lettre [L], a été condamné aux dépens liés à cette procédure. Indemnisation des sociétésDe plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande d’indemnisation formulée par le dirigeant d’entreprise a été rejetée. Celui-ci a été condamné à verser la somme de 1 500 euros à chacune des sociétés Lagune Garden et GRDF. Conclusion de l’audienceCette décision a été prise par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du six février deux mille vingt-cinq. |
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les moyens de cassation invoqués et leur impact sur la décision ?Les moyens de cassation invoqués à l’encontre de la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation. En effet, selon l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile : « Le pourvoi en cassation n’est recevable que s’il est fondé sur un moyen de droit. » Ainsi, si les moyens de cassation ne remplissent pas cette condition, la Cour n’est pas tenue de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Cela signifie que la Cour peut rejeter le pourvoi sans avoir à justifier sa décision de manière détaillée, ce qui est le cas ici. Quelles sont les conséquences financières pour le demandeur ?La Cour a rejeté le pourvoi et a condamné le demandeur, en l’occurrence un dirigeant d’entreprise, aux dépens. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Cela implique que le dirigeant d’entreprise devra supporter les frais de la procédure, ce qui est une conséquence classique en matière de contentieux. De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par le dirigeant d’entreprise a été rejetée. Cet article stipule que : « La cour peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. » Dans ce cas, le dirigeant d’entreprise a été condamné à payer aux sociétés Lagune Garden et GRDF la somme de 1 500 euros chacune, ce qui représente une sanction financière supplémentaire. Ainsi, la décision de la Cour de cassation a des implications significatives tant sur le plan procédural que financier pour le dirigeant d’entreprise. |
CL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10087 F
Pourvoi n° N 23-22.436
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
M. [Y] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-22.436 contre l’arrêt rendu le 24 octobre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4 chambre 4), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Lagune Garden, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société GRDF, société anonyme, anciennement GDF-SUEZ, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [L], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Lagune Garden, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société GRDF, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer aux sociétés Lagune Garden et GRDF la somme de 1 500 euros chacune ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.
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