L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné les moyens de cassation présentés contre une décision antérieure, concluant qu’ils n’étaient pas suffisants pour justifier une annulation. En vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, le pourvoi a été rejeté sans décision spécialement motivée. La partie demanderesse, désignée comme défenderesse, a été condamnée aux dépens. De plus, la demande de la défenderesse a été rejetée, et elle a été condamnée à verser à la victime, désignée comme plaignante, la somme de 3 000 euros. Cette décision a été prononcée lors de l’audience publique du six février deux mille vingt-cinq.
|
Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné les moyens de cassation présentés contre une décision antérieure. Il a été déterminé que ces moyens n’étaient pas suffisants pour justifier une annulation de la décision contestée. Rejet du pourvoiEn vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant le pourvoi. Par conséquent, le pourvoi a été rejeté. Condamnation aux dépensLa Cour a également condamné la partie demanderesse, désignée ici comme une défenderesse, aux dépens de la procédure. Indemnisation de la victimeEn application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la défenderesse a été rejetée. De plus, elle a été condamnée à verser à la victime, désignée ici comme une plaignante, la somme de 3 000 euros. Conclusion de l’audienceCette décision a été prise par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du six février deux mille vingt-cinq. |
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les moyens de cassation et leur impact sur la décision attaquée ?Les moyens de cassation sont des arguments juridiques invoqués par une partie pour contester une décision rendue par une juridiction inférieure. Dans le cas présent, la Cour de cassation a jugé que les moyens de cassation invoqués ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. Cela signifie que les arguments présentés n’ont pas été jugés suffisamment solides pour justifier une révision de la décision. En conséquence, la Cour a décidé de ne pas statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi, conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule : « Le pourvoi en cassation n’est pas recevable s’il n’est pas fondé sur un moyen de cassation. » Ainsi, la décision de la Cour de cassation est de rejeter le pourvoi. Quelles sont les conséquences financières pour la partie perdante ?La décision de la Cour de cassation a également des implications financières pour la partie perdante, en l’occurrence, la demanderesse, désignée ici comme une partie. La Cour a condamné cette partie aux dépens, ce qui signifie qu’elle devra supporter les frais de la procédure. De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par cette partie a été rejetée. Cet article précise que : « La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Dans ce cas, la partie perdante a été condamnée à payer à l’autre partie la somme de 3 000 euros, ce qui souligne l’importance des conséquences financières d’un pourvoi en cassation. Quelle est la procédure suivie par la Cour de cassation dans cette affaire ?La procédure suivie par la Cour de cassation dans cette affaire est conforme aux règles établies par le code de procédure civile. La Cour a examiné les moyens de cassation présentés et a déterminé qu’ils n’étaient pas de nature à entraîner la cassation. Cette décision a été prononcée par le président de la Cour lors d’une audience publique, ce qui est une pratique courante dans les affaires de cassation. La transparence de la procédure est essentielle pour garantir la confiance dans le système judiciaire. Ainsi, la décision a été rendue le six février deux mille vingt-cinq, ce qui montre que la Cour de cassation agit dans un cadre temporel défini pour traiter les pourvois. |
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10086 F
Pourvoi n° B 23-16.446
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
Mme [O] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-16.446 contre l’arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d’appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [K] [I], épouse [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [U], de Me Haas, avocat de Mme [I], après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.
Laisser un commentaire