La Cour de cassation a examiné le pourvoi de M. [D], concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé inutile de motiver spécialement sa décision. Ainsi, le pourvoi a été rejeté et M. [D] a été condamné aux dépens. Sa demande d’indemnisation, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, a également été rejetée, le condamnant à verser 3 000 euros à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie. L’arrêt a été prononcé le 22 janvier 2025.
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