L’Essentiel : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [R], considérant que les moyens de cassation n’étaient pas suffisants. Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, aucune motivation particulière n’était requise. En conséquence, M. [R] est condamné aux dépens, et ses demandes au titre de l’article 700 sont également rejetées. La décision a été prononcée par le président de la chambre sociale lors de l’audience publique du 27 novembre 2024.
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Décision de la Cour de cassationLes moyens de cassation présentés contre la décision attaquée ne sont pas jugés suffisants pour entraîner une cassation. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Conséquences de la décisionLa Cour rejette le pourvoi et condamne M. [R] aux dépens. De plus, les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile sont également rejetées. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la décision de la Cour de cassation concernant le pourvoi ?La Cour de cassation a rejeté le pourvoi présenté par M. [R] et a jugé que les moyens de cassation ne sont pas suffisants pour entraîner une cassation. Quelles sont les implications de l’article 1014 du code de procédure civile dans cette décision ?Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi, ce qui a été appliqué dans ce cas. Quelles sont les conséquences de la décision pour M. [R] ?M. [R] a été condamné aux dépens, et les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ont également été rejetées. Quand et par qui a été prononcée cette décision ?Cette décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation, chambre sociale, lors de l’audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre. Quels sont les éléments clés de la décision de la Cour de cassation ?Les éléments clés incluent le rejet du pourvoi, la condamnation de M. [R] aux dépens, et le rejet des demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile. Comment la Cour de cassation a-t-elle justifié son rejet du pourvoi ?La Cour a justifié son rejet en indiquant que les moyens de cassation présentés n’étaient pas jugés suffisants pour entraîner une cassation, conformément aux dispositions légales en vigueur. |
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10981 F
Pourvoi n° C 23-17.942
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024
M. [F] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-17.942 contre l’arrêt rendu le 4 mai 2023 par la cour d’appel d’Angers (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Artus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Artus, après débats en l’audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
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