L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné le pourvoi de la société Sofider, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé inutile de motiver spécialement sa décision. Le pourvoi a donc été rejeté, et la société Sofider a été condamnée aux dépens. De plus, sa demande en vertu de l’article 700 a été rejetée, entraînant une condamnation à verser 3 000 euros à M. [L] et à la société Egide, mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de redressement.
|
Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par la société Sofider. Condamnation aux dépensLa société Sofider a été condamnée aux dépens liés à la procédure. Demande de la société SofiderLa demande formulée par la société Sofider en application de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée, et celle-ci a été condamnée à verser une somme globale de 3 000 euros à M. [L] et à la société Egide, en leur qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de redressement de M. [L]. Prononcé de l’arrêtCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcée en audience publique le vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq, signée par M. Ponsot, conseiller doyen, en remplacement de M. Vigneau, président empêché, ainsi que par le conseiller rapporteur et M. Doyen, greffier de chambre. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement du rejet du pourvoi par la Cour de cassation ?Le rejet du pourvoi par la Cour de cassation repose sur l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule que : « Le pourvoi en cassation n’est recevable que s’il est fondé sur un moyen de cassation qui est de nature à entraîner la cassation. » Dans cette affaire, la Cour a jugé que le moyen de cassation invoqué n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Ainsi, il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi, conformément à l’article précité. Quelles sont les conséquences financières de la décision pour la société Sofider ?La décision de la Cour de cassation a des conséquences financières directes pour la société Sofider. En effet, la Cour a condamné cette société aux dépens, ce qui signifie qu’elle devra supporter les frais de la procédure. De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a rejeté la demande formée par la société Sofider et l’a condamnée à payer à M. [L] et à la société Egide, en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de redressement de M. [L], la somme globale de 3 000 euros. L’article 700 précise que : « La cour peut, dans tous les cas, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Ainsi, la société Sofider est tenue de verser cette somme, ce qui représente une charge financière supplémentaire suite à la décision de la Cour. Quelles sont les dispositions procédurales suivies par la Cour de cassation dans cette affaire ?La Cour de cassation a suivi plusieurs dispositions procédurales, notamment celles des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. L’article 452 stipule que : « Les arrêts de la Cour de cassation sont motivés. » Cependant, dans le cas présent, la Cour a jugé que le moyen de cassation n’étant pas de nature à entraîner la cassation, il n’était pas nécessaire de fournir une motivation détaillée. L’article 456 précise que : « La décision est rendue en audience publique. » Cela a été respecté, puisque l’arrêt a été prononcé en audience publique le vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq. Enfin, l’article 1021 indique que : « Le jugement doit être rendu dans un délai raisonnable. » La Cour a respecté ce principe en rendant sa décision dans un délai approprié, garantissant ainsi le droit à un procès équitable. |
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10024 F
Pourvoi n° M 23-20.572
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2025
La société Sofider, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-20.572 contre l’arrêt rendu le 19 avril 2023 par la cour d’appel de Saint-Denis (chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [P] [L], domicilié [Adresse 3],exerçant sous l’enseigne AJP Constructions,
2°/ à la société Egide, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [T] [F], prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution de plan de redressement de M. [L],
3°/ à la société P2G, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [Z], prise en qualité d’ administrateur judiciaire à la procédure de redressement de M. [L],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Sofider, de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [L] et de la société Egide, ès qualités, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sofider aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sofider et la condamne à payer à M. [L] et à la société Egide, en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de redressement de M. [L] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq et signé par M. Ponsot, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Laisser un commentaire