La Cour de cassation a examiné plusieurs pourvois, numérotés de K 23-18.961 à X 23-18.972, en raison de leur connexité. Le moyen de cassation invoqué n’a pas été jugé suffisant pour entraîner la cassation. En vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a estimé qu’une décision spécialement motivée n’était pas nécessaire. Elle a donc rejeté les pourvois et condamné les parties, y compris le syndicat Alter, aux dépens, tout en rejetant également les demandes basées sur l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été prononcée le 15 janvier 2025.
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