Rejet des demandes et condamnation au paiement des frais liés à l’instance.

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Rejet des demandes et condamnation au paiement des frais liés à l’instance.

L’Essentiel : Dans cette affaire, une demande de radiation a été formulée par une créancière, désignée ici comme la victime, à l’encontre de deux débiteurs, un locataire et une locataire. Le tribunal a rejeté les demandes de la créancière et a décidé de ne pas prononcer la radiation de l’instance d’appel. Les débiteurs, bien qu’ayant soutenu avoir effectué des paiements mensuels, n’ont pas justifié de l’exécution de la décision antérieure. Le tribunal a condamné la créancière à verser 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens liés à l’appel.

Résumé de l’affaire

Dans cette affaire, une demande de radiation a été formulée par une créancière, désignée ici comme la victime, à l’encontre de deux débiteurs, un locataire et une locataire. Le tribunal a rejeté les demandes de la créancière et a décidé de ne pas prononcer la radiation de l’instance d’appel.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné la créancière à verser une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens liés à l’appel des débiteurs. La décision a été motivée par le fait que les débiteurs n’ont pas justifié de l’exécution de la décision antérieure, qui les condamnait à verser une indemnité d’occupation.

Contexte de la demande de radiation

La demande de radiation a été fondée sur l’article 524 du Code de procédure civile, stipulant que l’exécution d’une décision peut être suspendue si l’appelant ne prouve pas avoir exécuté la décision contestée. Dans ce cas, les débiteurs étaient redevables d’une somme de 13.950 euros au titre des indemnités d’occupation, qui restaient impayées.

Arguments des débiteurs

Les débiteurs ont soutenu avoir effectué des paiements mensuels, mais ces versements n’ont pas suffi à apurer leur dette. Ils n’ont pas non plus prouvé leur incapacité à exécuter la décision, ni démontré que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.

Conclusion de la décision

Le tribunal a donc décidé de faire droit à la demande de radiation jusqu’à ce que les débiteurs justifient de l’exécution totale du jugement. En outre, les débiteurs ont été condamnés in solidum à payer à la créancière une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’incident.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de la demande de radiation d’instance d’appel selon l’article 524 du Code de procédure civile ?

La demande de radiation d’instance d’appel est régie par l’article 524 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision (…) ».

Dans cette affaire, la demande de radiation formulée par la partie intimée a été acceptée car les appelants, à savoir un locataire et un co-locataire, n’ont pas justifié de l’exécution de la décision de justice qui les condamnait à verser une indemnité d’occupation.

Ils n’ont pas non plus démontré d’incapacité à exécuter cette décision, ni prouvé que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.

Ainsi, la radiation a été ordonnée jusqu’à ce que les appelants justifient de l’exécution totale du jugement entrepris.

Quelles sont les conséquences de la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ?

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que :

« Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».

Dans le cas présent, les appelants, en tant que parties perdantes, ont été condamnés in solidum à verser une somme de 1000 euros à la partie gagnante, qui est la demanderesse.

Cette condamnation vise à compenser les frais engagés par la partie gagnante pour sa défense, même si ces frais ne sont pas nécessairement couverts par les dépens.

Il est important de noter que cette somme est fixée par le juge en fonction des circonstances de l’affaire et des frais réellement exposés.

Dans cette décision, le tribunal a également condamné les appelants aux dépens d’incident, ce qui signifie qu’ils doivent également couvrir les frais de la procédure liée à la demande de radiation.

Ainsi, la condamnation au titre de l’article 700 et les dépens d’incident représentent une charge financière supplémentaire pour les appelants, renforçant l’importance de l’exécution des décisions de justice.

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 3

N° RG 24/12358 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXBE

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 24 Juin 2024

Date de saisine : 15 Juillet 2024

Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

Décision attaquée : n° 23/03334 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 26 Avril 2024

Appelants :

Monsieur [K] [B], représenté par Me Mounia BELKACEM, avocat au barreau de PARIS

Madame [V] [T], représentée par Me Mounia BELKACEM, avocat au barreau de PARIS

Intimée :

Madame [M] [C], représentée par Me Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0014 – N° du dossier E00064W2

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , pages)

Nous, Aurore DOCQUINCOURT, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Joëlle COULMANCE, greffière,

Par déclaration du 24 juin 2024, M. [K] [B] et Mme [V] [T] ont interjeté appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 26 avril 2024 qui a, en substance :

– déclaré le congé délivré par Mme [C] à M. [B] et Mme [T] le 27 septembre 2022 valide,

– dit que le bail a pris fin le 9 février 2023 à minuit,

– ordonné leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef,

– condamné M. [B] et Mme [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1550 euros,

– dit que cette indemnité d’occupation se substitue au loyer dès le 10 février 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

– dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

– condamné M. [B] et Mme [T] aux dépens et à régler à Mme [C] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d’incident remises au greffe le 24 octobre 2024, Mme [M] [C] sollicite du conseiller de la mise en état qu’il :

Ordonne la radiation de l’appel interjeté par Monsieur [K] [B] et Madame [V] [T], et enrôlé sous le numéro RG 24/12358 devant le pôle 4 chambre 3 de la Cour d’Appel de PARIS pour défaut d’exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire ;

Condamne Monsieur [K] [B] et Madame [V] [T] à payer à Madame [M] [C] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,

Condamne Monsieur [K] [B] et Madame [V] [T] aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions d’incident remises au greffe le 14 janvier 2025, M. [K] [B] et Mme [V] [T] sollicitent du conseiller de la mise en état qu’il :

REJETTE les demandes, fins et prétentions formulées par Madame [M] [C] ;

JUGE qu’il n’y a lieu de prononcer la radiation de l’instance d’appel enrôlée sous le N°RG 24/12358 ;

CONDAMNE Madame [M] [C] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens du code de procédure civile compte tenu des frais exposés au titre de l’appel de M. [G].

Il sera renvoyé aux conclusions dûment communiquées pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale de radiation formée par Mme [C]

Selon l’article 524 du code de procédure civile, ‘lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision (…)’.

En l’espèce, le jugement entrepris a condamné les appelants à verser une indemnité d’occupation mensuelle de 1550 euros à compter du mois de février 2023.

Il résulte du décompte locatif produit en pièce 4 par Mme [C] que M. [B] et Mme [T] restent redevables de la somme de 13.950 euros au titre des indemnités d’occupation

échues et impayées arrêtées à septembre 2024 inclus. Les lieux ont été repris par commissaire de justice le 3 octobre 2024.

M. [B] et Mme [T] font valoir qu’ils ont effectué des règlements mensuels de janvier à août 2023 inclus, puis de juin à septembre 2024 inclus.

Or, ces versements figurent tous au décompte précité, mais n’apurent pas, loin s’en faut, la dette, laquelle s’élève encore à 13.950 euros en principal comme indiqué ci-dessus.

M. [B] et Mme [T] n’allèguent, ni a fortori ne justifient par les pièces produites qu’ils seraient dans l’incapacité d’exécuter la décision, ni ne démontrent de circonstances manifestement excessives qu’entraînerait ladite exécution.

Il convient dès lors de faire droit à la demande de radiation formée par Mme [C], jusqu’à ce que M. [B] et Mme [T] justifient de l’exécution totale du jugement entrepris.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

M. [B] et Mme [T], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident.

L’équité commande de les condamner in solidum à payer à Mme [C] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle des instances en cours,

Disons qu’elle ne sera réinscrite au rôle que lorsque M. [K] [B] et Mme [V] [T] auront justifié de l’exécution totale du jugement entrepris,

Condamnons in solidum M. [K] [B] et Mme [V] [T] à payer la somme de 1000 euros à Mme [M] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons in solidum M. [K] [B] et Mme [V] [T] aux dépens d’incident.

Paris, le 06 février 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état


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