Rejet de la demande de réouverture des débats pour absence d’éléments nouveaux.

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Rejet de la demande de réouverture des débats pour absence d’éléments nouveaux.

L’article 803 du code de procédure civile stipule que l’ordonnance de clôture met fin aux débats et interdit aux parties de produire de nouveaux éléments ou conclusions, sauf si des éléments nouveaux sont invoqués. En l’absence de tels éléments, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture est rejetée, confirmant ainsi le principe selon lequel la clôture des débats est une étape essentielle pour assurer la bonne administration de la justice et la sécurité juridique des décisions rendues.

L’Essentiel : L’article 803 du code de procédure civile stipule que l’ordonnance de clôture met fin aux débats et interdit aux parties de produire de nouveaux éléments ou conclusions, sauf si des éléments nouveaux sont invoqués. En l’absence de tels éléments, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture est rejetée, confirmant ainsi le principe selon lequel la clôture des débats est une étape essentielle pour assurer la bonne administration de la justice.
Résumé de l’affaire :

Contexte de l’affaire

Dans le cadre d’une procédure judiciaire, une société d’architecture a assigné deux sociétés financières en date du 13 juillet 2022.

Ordonnance de clôture

Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023, marquant la fin des débats sur cette affaire.

Demande de révocation

Les sociétés défenderesses ont notifié, par voie électronique le 24 février 2025, des conclusions visant à révoquer l’ordonnance de clôture, rouvrir les débats, joindre les affaires et demander un sursis à statuer.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté qu’aucun élément nouveau n’était présenté dans les conclusions des sociétés défenderesses et a décidé de rejeter leur demande de révocation.

Date d’audience

L’audience de plaidoirie est fixée au 3 mars 2025 à 10h00.

Conclusion

La demande de révocation de l’ordonnance de clôture a été rejetée par le tribunal.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ?

La demande de révocation de l’ordonnance de clôture est fondée sur l’article 803 du code de procédure civile, qui stipule que « le juge peut, à tout moment, ordonner la réouverture des débats si des éléments nouveaux sont présentés ».

Dans cette affaire, les sociétés défenderesses ont invoqué des conclusions aux fins de révocation, mais il a été constaté qu’aucun élément nouveau n’était présent.

Ainsi, la demande a été rejetée, conformément à l’article précité, qui exige la présence d’éléments nouveaux pour justifier une réouverture des débats.

Quel est l’impact de l’ordonnance de clôture sur la procédure ?

L’ordonnance de clôture, selon le code de procédure civile, marque la fin des débats et interdit la présentation de nouvelles conclusions.

Elle est un acte qui vise à sécuriser le déroulement de la procédure en évitant des prolongations indéfinies.

Dans ce cas, l’ordonnance de clôture a été rendue le 06 Septembre 2023, et les sociétés défenderesses ont tenté de la contester sans apporter d’éléments nouveaux, ce qui a conduit au rejet de leur demande.

Quel est le rôle du juge dans la décision de rejet de la demande de révocation ?

Le juge, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a la responsabilité d’évaluer la pertinence des demandes de réouverture des débats.

Il doit s’assurer que les conditions posées par le code de procédure civile, notamment l’article 803, sont remplies.

Dans cette affaire, le juge a constaté l’absence d’éléments nouveaux et a donc rejeté la demande de révocation, respectant ainsi les dispositions légales en vigueur.

Quel est le calendrier de la procédure après la décision de rejet ?

Suite à la décision de rejet de la demande de révocation, la date d’audience de plaidoirie a été fixée au 03 Mars 2025 à 10h00.

Cette fixation d’audience est conforme aux règles de procédure qui prévoient que, une fois l’ordonnance de clôture rendue, la procédure doit se poursuivre vers la phase de plaidoirie.

Ainsi, les parties doivent se préparer à présenter leurs arguments lors de cette audience, sans possibilité de nouvelles conclusions.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :
+ 1 Copie dossier

5ème chambre
2ème section

N° RG 22/08825
N° Portalis 352J-W-B7G-CXNK4

N° MINUTE :

REJET DEMANDE REVOCATION ORDONNANCE DE CLÔTURE

Assignation du :
13 Juillet 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Février 2025
DEMANDERESSE

La société [M] [D] ARCHITECTE, société à responsabilité limitée au capital social de 7.500 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 451 402 697, dont le siège social est situé sis [Adresse 2] à [Localité 4], représentée par Monsieur [M] [D], en tant que mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre selon contrat en date du 20 juillet 2016.

Représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la S.E.L.A.R.L. DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J0128.

DEFENDERESSES

La société GRIDOO CAPITAL, société civile immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 794 688 747, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

La société PINOU CAPITAL, société civile immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 794 666 735, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Décision du 26 Février 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/08825 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXNK4

Toutes deux représentées par Maître James DUPICHOT de la S.E.L.A.R.L. PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et ASSOCIÉS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J0149.

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,

assisté de Madame [S] [I], Greffière stagiaire.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible de recours

Nous Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge de la mise en état, assisté de [S] [I], Greffière stagiaire,

Vu l’article 803 du code de procédure civile ;

Vu l’assignation délivrée le 13 Juillet 2022 par la société [M] [D] ARCHITECTE à l’encontre des sociétés GRIDOO CAPITAL et PINOU CAPITAL ;

Vu l’ordonnance de clôture du 06 Septembre 2023 ;

Vu les conclusions conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, réouverture des débats, jonction et de sursis à statuer notifiées par la voie électronique le 24 Février 2025 les sociétés défenderesses demandent la révocation de l’ordonnance de clôture ;

Attendu qu’il n’y a aucun élément nouveau invoqué dans les nouvelles conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture des sociétés défenderesses ; qu’il convient de rejeter, une nouvelle fois, cette demande ;

La date d’audience de plaidoirie reste fixée au 03 Mars 2025 à 10h00.

PAR CES MOTIFS,

REJETONS la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;

Faite et rendue à Paris le 26 Février 2025.

La Greffière, Le Juge de la mise en état,

[S] [I] Antoine DE MAUPEOU


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