L’Essentiel : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’Office intercommunal de tourisme de la Capa et Mme [Y], considérant que les moyens de cassation ne justifient pas une annulation. En application de l’article 1014, il n’est pas nécessaire de motiver spécialement cette décision. De plus, la Cour condamne les requérants aux dépens et, selon l’article 700 du code de procédure civile, leur demande d’indemnisation est également rejetée. Ils doivent verser à Mme [I] la somme de 3 000 euros. La décision a été prononcée lors de l’audience publique du 22 janvier 2025.
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Rejet du pourvoiLes moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Décision de la CourEn application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Condamnation aux dépensLa Cour rejette le pourvoi et condamne l’Office intercommunal de tourisme de la Capa et Mme [Y] aux dépens. Indemnisation de Mme [I]En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par l’Office intercommunal de tourisme de la Capa et Mme [Y] est rejetée, et ils sont condamnés à payer à Mme [I] la somme globale de 3 000 euros. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq. |
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les moyens de cassation et leur impact sur la décision attaquée ?Les moyens de cassation sont des arguments juridiques invoqués par une partie pour contester une décision rendue par une juridiction inférieure. Dans le cas présent, la Cour de cassation a jugé que les moyens de cassation invoqués ne sont pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. Cela signifie que les arguments présentés n’ont pas été jugés suffisamment solides pour justifier une révision de la décision. L’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile précise que : « Le pourvoi en cassation n’est recevable que si la décision attaquée a été rendue en dernier ressort, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. » Ainsi, la Cour a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi, confirmant l’absence de fondement juridique suffisant pour une cassation. Quelles sont les conséquences financières de la décision de la Cour ?La décision de la Cour de cassation a également des implications financières pour les parties impliquées. En effet, la Cour a condamné l’Office intercommunal de tourisme de la Capa et Mme [Y] aux dépens, ce qui signifie qu’ils doivent supporter les frais de la procédure. De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a rejeté la demande formée par l’Office intercommunal de tourisme de la Capa et Mme [Y]. Cet article stipule que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens et peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. » Dans ce cas, la Cour a condamné l’Office intercommunal de tourisme de la Capa et Mme [Y] à payer à Mme [I] la somme globale de 3 000 euros, ce qui illustre l’application de cet article. Ainsi, la décision de la Cour a des conséquences financières significatives pour les parties condamnées. |
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10089 F
Pourvoi n° P 23-11.811
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
1°/ L’Office intercommunal de tourisme de la Capa (communauté d’agglomération du pays ajaccien) dont le siège est [Adresse 1],
2°/ Mme [M] [Y], domiciliée [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° P 23-11.811 contre l’arrêt rendu le 4 janvier 2023 par la cour d’appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme [T] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de l’Office intercommunal de tourisme de la Capa, de Mme [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [I], après débats en l’audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’ Office intercommunal de tourisme de la Capa et Mme [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’ Office intercommunal de tourisme de la Capa et Mme [Y] et les condamne à payer à Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
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