L’Essentiel : Le salarié dont le licenciement est déclaré nul a droit à sa réintégration dans un emploi équivalent. En l’espèce, Monsieur X, réintégré le 3 avril 2017, n’a pas pu retrouver son ancien poste de Technicien Supérieur Responsable de Diffusion (TSRD) car aucun poste n’était vacant. Il a été affecté à un poste de Technicien Opérations Digitales (TSDT), mais sa rémunération était inférieure à celle de son ancien emploi. Par conséquent, il peut prétendre à un rappel de salaire, excluant les majorations pour heures supplémentaires, considérées comme des sujétions à la discrétion de l’employeur.
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Le salarié dont le licenciement est nul a le droit à sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l’emploi initial. En l’espèce, le salarié dont le licenciement a été déclaré nul par arrêt de la cour d’appel de céans du 1er mars 2017 a été réintégré dans les effectifs de la société d’édition de Canal Plus à compter du 3 avril 2017. A cette date, aucun des 25 postes permanents de Technicien Opérations Digitales (issu de la fusion des emplois de TSRD et TSDT) n’était vacant. En conséquence, il est établi que la société Canal Plus était dans l’impossibilité d’affecter le salarié sur son ancien emploi. En revanche, le salarié percevait, au moment de son licenciement, en sa qualité de TSRD une rémunération brute de base de 3 922,15 euros pour 138,67 heures de travail mensuel (32 heures par semaine) alors qu’en 2017 date de sa réintégration au poste de TSDT il percevait un salaire mensuel brut de base de 4 046,16 euros pour 151,67 heures de travail mensuel (35 heures par semaine) soit une rémunération horaire moindre. De ce seul fait, l’emploi de TSDT sur lequel il était affecté dans le cadre de sa réintégration n’était pas équivalent à son ancien poste de TSRD. Le salarié pouvait dès lors prétendre à un rappel de salaire à ce titre. Toutefois, doit seul être pris en compte le salaire brut de base à l’exclusion des majorations pour vacations de nuit ou heures supplémentaires dont il bénéficiait en qualité de TSRD qui constituent, quand bien même étaient elles récurrentes, des sujétions à la discrétion de l’employeur et non un droit acquis au salarié. _____________________________________________________________________________________________________________ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE VERSAILLES 15e chambre ARRÊT DU 30 JUIN 2021 N° RG 18/04137 N° Portalis DBV3-V-B7C-SV35 AFFAIRE : SA SOCIÉTÉ D’EDITION DE CANAL PLUS C/ Y X Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne-Billancourt N° Section : Activités Diverses N° RG : F 17/01235 LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 16 juin 2021 puis prorogé au 30 juin 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre : SA SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS N° SIRET : 329 211 734 […] […] Représentée par Me Marie-Hortense DE SAINT REMY de la SCP AVENS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0286 APPELANTE **************** Monsieur Y X né le […] à […] […] […] Représenté par Me Carole VERCHEYRE GRARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0091 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-présidente placé chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé, Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL, FAITS ET PROCÉDURE, Monsieur Y X a été engagé par la société d’Edition de Canal Plus le 21 mars 1995, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet, en qualité de technicien conseil, 1er échelon, groupe V, statut employé. La relation de travail s’est poursuivie selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1996. La convention collective applicable était la convention collective d’entreprise Canal Plus. Au dernier état de la relation contractuelle avant son licenciement, M. X a occupé le poste de technicien supérieur responsable de diffusion ( TSRD), échelon 6. Se plaignant d’une inégalité salariale, il a saisi le 8 février 2013 le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt. Par courrier du 5 mars 2013, il a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 14 mars 2013. La société l’a licencié pour insuffisance professionnelle par courrier du 28 mars 2013. Monsieur X a alors saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt de demandes complémentaires principalement en nullité de son licenciement et subsidiairement afin que celui-ci soit déclaré sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 2 septembre 2014, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a dit le licenciement de Monsieur X sans cause réelle et sérieuse et a notamment condamné la société d’édition Canal Plus à lui payer les sommes de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 45,39 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et 759, 85 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et débouté Monsieur X du surplus de ses demandes. Par arrêt du 1er mars 2017, la cour d’appel de Versailles a partiellement infirmé ce jugement et statuant à nouveau, a : — dit le licenciement nul, — ordonné la réintégration de Monsieur Y X au poste de technicien supérieur responsable de diffusion, 7e échelon, groupe VI, — condamné la société d’Edition de Canal Plus à payer à Monsieur X un salaire mensuel brut de 6 997, 53 euros par mois du 1er mars 2017 jusqu’à sa réintégration effective, — dit que Monsieur X doit bénéficier du 7e échelon, groupe VI depuis le mois d’octobre 2015, — condamné la société d’Edition de Canal Plus à payer à Monsieur X les salaires qu’il aurait dû percevoir depuis la fin du préavis jusqu’au 1er mars 2017 d’un montant de 275 555, 18 euros sauf à déduire les revenus de remplacement perçus par Monsieur X durant cette période dont il devra justifier à la société d’Edition de Canal Plus, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance respective de chaque salaire, — condamné la société d’édition de Canal Plus à payer à Monsieur X les sommes suivantes : . 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de valoriser les capitaux investis sur le compte PEE, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, . 11 099, 45 euros à titre de rappel de participation et d’intéressement pour les années 2014 et 2015, . 7 113, 99 euros à titre de rappel de participation et d’intéressement pour l’année 2016, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance respective de chaque participation et intéressement, — débouté Monsieur X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, — dit que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lorsqu’ils seront dus pour une année entière, — confirmépour le surplus le jugement, — débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, — condamné la société d’édition Canal Plus à payer à Monsieur X la somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, — débouté la société d’édition Canal Plus de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, — condamné la société d’édition Canal Plus aux dépens. A compter du 3 avril 2017, M. X a été réintégré au sein de la société d’Edition de Canal Plus, au poste de technicien supérieur diffusion et transmission (TSDT). Saisie par la société d’Edition de Canal Plus d’un pourvoi contre cette décision, la cour de cassation, par arrêt du 5 décembre 2018 a cassé et annulé celle-ci mais seulement en ce qu’elle a condamné la société à rembourser à Pôle Emploi les indemnité chômages versées aux salariés dans la limite de 6 mois, et a dit n’y avoir lieu à remboursement de ces indemnités de chômage. Monsieur X A de ce qu’il n’avait pas été réintégré par la société dans son ancien emploi ou dans un emploi équivalent, a saisi de nouveau le conseil de prud’hommes de Boulogne -Billancourt le 25 septembre 2017 principalement afin d’obtenir sa réintégration au sein de la société au poste de TSRD et se voir allouer en conséquence diverses sommes à titre de rappels de salaires. Par jugement du 4 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a : — fixé le salaire mensuel moyen brut de M. X à 6 361,40 euros ; — dit que M. X n’a pas été réintégré à un poste équivalent à celui qu’il occupait avant son licenciement nul ; — condamné la société d’Edition de Canal Plus à payer à M. X les sommes suivantes : . 21 437,22 euros à titre de rappel de salaire ; . 2 143,22 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire ; . 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; — dit que ces condamnations sont assorties de l’exécution provisoire en application de l’article 515 du Code de procédure civile dans la limite de six mois avec intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes pour les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour l’article 700 du Code de procédure civile ; — ordonné à la société d’Edition de Canal Plus de remettre à M. X les bulletins de salaire à compter du mois d’avril 2017 conformes au présent jugement, sans astreinte; — débouté M. X du surplus de ses demandes ; — débouté la société d’Edition de Canal Plus de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; — condamné la société d’Edition de Canal Plus aux dépens. La société d’Edition de Canal Plus a interjeté appel de cette décision le 3 octobre 2018. Par dernières conclusions signifiées le 26 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, elle demande à la cour de : — déclarer irrecevables les nouvelles demandes présentées par M. X en cause d’appel, à savoir l’indemnisation du préjudice subi du fait de la perte de chance d’acquérir des points pénibilité, étant compris les demandes formulées à ce titre à compter du 1er janvier 2020 de condamnation au versement d’une astreinte à titre principal ou d’une indemnisation à titre subsidiaire ; — infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 4 septembre 2018 en ce qu’il : . a fixé le salaire moyen brut de M. X à 6 361,40 euros bruts ; . a constaté que M. X n’avait pas été réintégré à un poste équivalent à celui qu’il occupait avant son licenciement nul ; . l’a condamnée à payer à M. X les sommes suivantes : — 21 437,22 euros à titre de rappel de salaire ; — 2 143,22 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire ; — 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; . a dit que ces condamnations étaient assorties de l’exécution provisoire en application de l’article 515 du Code de procédure civile dans la limite de six mois avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour l’article 700 du Code de procédure civile ; . lui a ordonné de remettre à M. X les bulletins de salaire à compter d’avril, conformes au jugement ; . l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; . l’a condamnée aux dépens ; — confirmer le jugement en ce qu’il a : . constaté qu’il n’existait pas de poste vacant de technicien supérieur responsable de diffusion au sein du Pôle Payant ; . débouté M. X du surplus de ses demandes ; Par conséquent, — débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ; — condamner M. X au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; — condamner M. X aux entiers dépens. Par dernières conclusions signifiées le 15 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. X demande à la cour de : A titre principal, — infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, dire qu’il existait au sein de la société d’Edition de Canal Plus un poste vacant de Technicien Supérieur Responsable de Diffusion en Régie final de son Pôle payant, En conséquence, — condamner la société d’Edition de Canal Plus à lui verser : . 6 361, 40 euros à titre de rémunération mensuelle brute depuis le mois d’avril 2017 jusqu’au mois de décembre 2020, . 59 723,10 euros à titre de rappel de salaire en application de la rémunération perçue antérieurement au licenciement nul ainsi que la somme de 5 972,31 euros ; — dire et juger que sa rémunération annuelle brute de base au nouveau poste de TOD s’établit à la somme de 60 753 euros en application des mesures unilatérales du 4 juin 2020 au sein de l’UES Canal + ; — ordonner à la société d’Edition de Canal Plus de garantir le respect de sa rémunération annuelle brute de base au poste de TOD fixée par la cour de céans à la somme de 60 753 euros par la société Groupe Canal + dans le cadre de l’application des mesures unilatérales prises en date du 4 juin 2020 au sein de l’UES Canal + à laquelle appartiennent les deux entreprises sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; A titre subsidiaire, — confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le poste qu’il occupait depuis sa réintégration au sein de la société d’Edition de Canal Plus n’était pas équivalent au poste qu’il occupait antérieurement ; En conséquence, — ordonner à la société d’Edition de Canal Plus de lui verser un même niveau de rémunération qu’antérieurement à son licenciement nul ; — condamner la société d’Edition de Canal Plus à verser à M. X une rémunération mensuelle brute de 6 361,40 euros depuis le mois d’avril 2017 jusqu’au mois de décembre 2020 ; — infirmer le jugement entrepris sur le quantum de la condamnation à titre de rappel de salaire et statuant à nouveau : — condamner la société d’Edition de Canal Plus au paiement de la somme de 59 723,10 euros à titre de rappel de salaire en application de la rémunération perçue antérieurement au licenciement nul ainsi que la somme de 5 972,31 euros ; — infirmer le jugement entrepris, y ajoutant : . dire et juger que sa rémunération annuelle brute de base au nouveau poste de TOD s’établit à la somme de 60 753 euros en application des mesures unilatérales du 4 juin 2020 au sein de l’UES Canal + ; . ordonner à la société d’Edition de Canal Plus de garantir le respect de sa rémunération annuelle brute de base au poste de TOD fixée par la cour de céans à la somme de 60 753 euros par la société Groupe Canal + dans le cadre de l’application des mesures unilatérales prises en date du 4 juin 2020 au sein de l’UES Canal + à laquelle appartiennent les deux entreprises sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; En tout état de cause, — condamner la société d’Edition de Canal Plus à lui payer les sommes suivantes : . 11 776 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte de chance d’acquérir des points de pénibilité arrêté au 31 décembre 2019 et de les utiliser pour un départ en retraite anticipé ; . 48 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive ; — ordonner à la société d’Edition de Canal Plus la remise sous astreinte de 50 euros par jour et par document des bulletins de paie du mois d’avril 2017 au mois de décembre 2020 conformes à la décision à intervenir ; — condamner la société d’Edition de Canal Plus à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; — condamner la société d’Edition de Canal Plus aux entiers dépens ; — ordonner que les sommes dues produisent intérêts au taux légal à compter de la saisie du conseil de prud’hommes ; — ordonner la capitalisation des intérêts. La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 mai 2021. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la réintégration de Monsieur X au sein de la société Canal + Monsieur X soutient à titre principal que la société aurait dû le réintégrer dans l’emploi de Technicien supérieur responsable de diffusion (TSRD) qu’il occupait avant son licenciement, que la société d’Edition de Canal Plus a régulièrement recours à de nombreux intérimaires qui représentent 25 % de l’effectif global moyen des TSRD, que le nombre de vacations réalisées par ces-derniers en 2017 correspond à un voire à deux emplois permanents, qu’elle ne peut dès lors alléguer qu’il n’y avait pas de poste vacant en régie finale du Pôle payant, qu’en tout état de cause, un TSRD permanent est parti à la retraite en juin 2018. A titre subsidiaire, il affirme que le poste de TSDT sur lequel il a finalement été affecté n’est pas équivalent à son ancien poste de TSRD, que ses fonctions qui incluent la transmission en Nodal sont différentes, que sa durée de travail et ses horaires de travail ont été modifiés, que sa rémunération de base est moindre, qu’il a en outre été privé des majorations liées aux vacations de nuit qu’il réalisait dans son ancien poste. La société d’Edition de Canal Plus explique que la demande de Monsieur X tendant à se voir réintégrer à un poste de TSRD est sans objet dès lors que les postes de TSRD et TSDT ont été supprimés et fusionnés sous la nouvelle appellation de Technicien Opérations Digitales (TOD), qu’il n’existait avant cette réorganisation aucun poste vacant au sein du service des TSRD, que ce service était en sureffectif, qu’elle a eu recours à des intérimaires pour remplacer les salariés en congés maladies ou congés payés ou pour faire face à des évènements exceptionnels, qu’à elle seule incombent l’organisation du travail et la répartition des plannings, que la réintégration de Monsieur X à son poste était donc impossible, qu’il lui a donc été attribué le poste équivalent de TSDT, que celui-ci se situait sur la même zone géographique, qu’il a même conservé son ancien titre de TSRD puisqu’il a été déchargé des tâches de transmission inhérentes au poste de TSDT, que son indice, son échelon et son salaire de base ont été augmentés, que ses horaires de travail n’ont pas été profondément modifiés et sont simplement liés à l’organisation interne de l’entreprise, que son salaire fixe est bien supérieur à celui perçu avant son licenciement, que l’équivalence des rémunérations ne peut s’apprécier en intégrant des vacations ne donnant pas lieu aux mêmes contraintes ou des heures supplémentaires qui ne sont pas pour le salarié un droit acquis. Le salarié dont le licenciement est nul a droit à sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l’emploi initial. En l’espèce, il est acquis que Monsieur X dont le licenciement a été déclaré nul par arrêt de la cour d’appel de céans du 1er mars 2017 a été réintégré dans les effectifs de la société d’édition de Canal Plus à compter du 3 avril 2017. Or, à cette date, il n’est pas discuté qu’aucun des 25 postes permanents de TSRD que compte la régie finale du pôle payant de la société n’était vacant. Monsieur X ne peut déduire du seul recours par la société à des intérimaires, même de manière régulière, qu’un voire deux postes de TSRD auraient été disponibles. En conséquence, il est établi que la société était dans l’impossibilité d’affecter Monsieur X sur son ancien emploi. En revanche, il est démontré notamment par les bulletins de salaire de Monsieur X produits aux débats que celui-ci percevait en 2013, au moment de son licenciement, en sa qualité de TSRD une rémunération brute de base de 3 922,15 euros pour 138,67 heures de travail mensuel (32 heures par semaine) alors qu’en 2017 date de sa réintégration au poste de TSDT il percevait un salaire mensuel brut de base de 4 046,16 euros pour 151,67 heures de travail mensuel (35 heures par semaine) soit une rémunération horaire moindre. De ce seul fait, l’emploi de TSDT sur lequel Monsieur X été affecté dans le cadre de sa réintégration n’était pas équivalent à son ancien poste de TSRD. Monsieur X peut dès lors prétendre à un rappel de salaire à ce titre. Toutefois, doit seul être pris en compte le salaire brut de base à l’exclusion des majorations pour vacations de nuit ou heures supplémentaires dont il bénéficiait en qualité de TSRD qui constituent, quand bien même étaient elles récurrentes, des sujétions à la discrétion de l’employeur et non un droit acquis au salarié. En outre, Monsieur X ne peut à la fois réclamer la condamnation de la société à lui verser sa rémunération mensuelle brute depuis le mois d’avril 2017 jusqu’au mois de décembre 2020 puis le total des rappels de salaires correspondant sur cette même période, ces deux demandes ayant en réalité le même objet. En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au vu du taux horaire auquel Monsieur X pouvait prétendre tel qu’il le calcule lui-même dans ses écritures, la société d’Edition de Canal Plus sera condamnée à payer à Monsieur X la somme totale de 15 767,05 euros à titre de rappel de salaire entre le mois d’avril 2017 et le mois de décembre 2020 outre celle de 1 576,70 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur ce point. Monsieur X sera par ailleurs débouté de sa demande formée en sus en paiement de son salaire mensuel durant cette période. 2- Sur la rémunération de Monsieur X en sa qualité de TOD Monsieur X explique que depuis la réorganisation de la société, il occupe un poste de TOD, qu’il aurait donc dû bénéficier de l’augmentation de 10 % de sa rémunération annuelle brute de base prévue par la convention tripartie de transfert ratifiée par lui-même et par la société dans le cadre de cette réorganisation. La société d’Edition de Canal Plus soutient que lors de la création du poste de TOD, Monsieur X occupait un emploi de TSDT à raison de 35 heures par semaine, qu’il ne pouvait donc prétendre à une augmentation salariale réservée aux seuls TSRD soumis à une durée de travail hebdomadaire de 32 heures. Il est constant que Monsieur X occupe depuis le 1er janvier 2021 le poste de TOD (Technicien Opérations Digitales) issu de la fusion des emplois de TSRD et TSDT. Dans le cadre de cette réorganisation, l’UES Canal Plus a mis en place diverses mesures unilatérales accompagnant la création de ce métier parmi lesquelles la revalorisation de 10 % du salaire de base des collaborateurs TSRD, TSRL et TSE acceptant d’occuper un poste de TOD, pour tenir compte de l’augmentation de leur durée de travail de 32h à 35 h par semaine. Il a été établi que Monsieur X dont le licenciement survenu en 2013 a été déclaré nul par la cour d’appel de Versailles, n’a pas été réintégré, du fait d’une rémunération moindre, à un poste équivalent à son ancien emploi de TSRD et que la somme allouée par le présent arrêt à titre de rappel de salaire n’a pour effet que de lui octroyer un salaire de base égal à celui qu’il percevait en sa qualité de TSRD. En conséquence, il est bien fondé à solliciter le bénéfice de la mesure de revalorisation précitée quand bien même occupait-il depuis le 3 avril 2017 un emploi de TSDT à raison de 35h par semaine lorsqu’il a accepté le poste nouvellement créé de TOD. Contrairement à ce qu’indique la société, Monsieur X qui se prévaut d’un salaire annuel brut de 60 753 euros se fonde bien ce faisant sur son salaire brut de base non augmenté des éventuelles sujétions tenant à l’accomplissement d’heures supplémentaires ou de vacations de nuit. En conséquence, la rémunération annuelle brute de base de Monsieur Y X au poste de TOD à compter du 1er janvier 2021 sera fixée à la somme de 60 753 euros, somme qui s’impose à la société d’édition de Canal Plus. En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte à ce titre. Monsieur X sera débouté de cette demande. 3- Sur les droits à la retraite Monsieur X soutient qu’en sa qualité de TSRD, il était exposé à un rythme de travail en équipes successives alternantes constitutif d’un facteur de pénibilité selon la loi lui ouvrant droit à des points de pénibilité, qu’il a donc perdu une chance d’acquérir de tels points et de les utiliser pour un départ à la retraite anticipée, qu’il doit être indemnisé de ce chef, qu’il ne pouvait faire cette demande avant d’avoir atteint l’âge de 55 ans requis pour la liquidation des points acquis, que celle-ci, bien que nouvelle en cause d’appel, est donc recevable. La société affirme que la demande faite par Monsieur X sur ce point est irrecevable, qu’aucune condition d’âge n’est fixée pour l’acquisition des points, qu’il pouvait donc former sa demande sans attendre l’âge de 55 ans, que cette demande formée pour la première fois devant la cour d’appel est donc irrecevable, qu’au fond Monsieur X n’a pas été réintégré à un poste de TSRD et n’a pas été exposé aux conditions de travail ouvrant droit à l’acquisition de points de pénibilité, que la perte de chance invoquée est hypothétique et ne peut donner lieu à indemnisation. 3-1- Sur la recevabilité de la demande En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Il résulte des articles L.4162-1 et L.4162-2 du code du travail dans leur version applicable au présent litige que les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé peuvent acquérir des droits au titre d’un compte personnel de prévention de la pénibilité. Le compte personnel de prévention de la pénibilité est ouvert dès lors qu’un salarié a acquis des droits dans les conditions définies au présent chapitre et les droits constitués sur le compte lui restent acquis jusqu’à leur liquidation ou à son admission à la retraite. En outre, en vertu de l’article L.4163-7 du même code, le titulaire du compte professionnel de prévention qui décide d’affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte au financement d’une majoration de durée d’assurance vieillesse et d’un départ en retraite avant l’âge légal de départ en retraite de droit commun ne peut solliciter leur liquidation, sous réserve d’un nombre suffisant qu’à partir de 55 ans. Monsieur X sollicite pour la première fois en cause d’appel des dommages et intérêts au titre de ‘la perte de chance d’acquérir des points pénibilité arrêté au 31 décembre 2019 et de les utiliser pour un départ en retraite anticipé’. Dès lors, il ne pouvait former une telle demande impliquant la possibilité de liquider les points éventuellement acquis qu’à partir du moment où il avait atteint l’âge de 55 ans, condition requise pour pouvoir y prétendre. Or, il n’est pas contesté que lors de l’audience devant le conseil de prud’hommes il avait 54 ans. En conséquence, sa demande nouvelle en appel est recevable. 3-2- Sur le bien-fondé de la demande Sur le fondement des articles précités ainsi que de l’article D4161-2 du code du travail alors applicable qui parmi les facteurs de risques ouvrant droit à des points de pénibilité mentionne le travail en équipe successives alternantes, Monsieur X soutient qu’il auraît du pouvoir bénéficier de ces points de pénibilité compte tenu des fonctions de TSRD dont il a été injustement évincé. Néanmoins, ce faisant, alors qu’il est constant que la mise en oeuvre de ce dispositif de compte personnel de prévention de la pénibilité devenu compte personnel de prévention a été mis en place au 1er janvier 2015, qu’à cette date MonsieurAttia était intégré depuis près de 2 ans à l’équipe des TSDT et non à celle des TSRD, qu’il ne subissait donc pas la situation de pénibilité que constitue le travail en équipe successives alternantes, il ne justifie pas d’une perte de chance certaine d’acquérir des points de pénibilité et de les utiliser pour un départ en retraite anticipé. Il sera en conséquence débouté de cette demande. 4- Sur la résistance abusive Monsieur X soutient que la société a fait preuve de résistance abusive, qu’il a été contraint de diligenter une première procédure judiciaire en paiement de rappels de salaire et d’indemnisation pour inégalité de traitement puis pour contester son licenciement, que si la société l’a réintégré suite à l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles ayant déclaré son licenciement nul, il a contesté à plusieurs reprises les conditions de sa réintégration auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, qu’il a en outre sollicité vainement communication des plannings auprès d’elle avant d’obtenir gain de cause devant le conseil de prud’hommes, que la société Canal Plus s’est montrée de mauvaise foi en lui imposant lors de sa réintégration des conditions de travail différentes de celles dont il bénéficiait en sa qualité de TSRD le contraignant à saisir une nouvelle fois la justice pour faire valoir ses droits. La société affirme qu’elle a toujours exéccuté les décisions de justice qui lui ont été notifiées, que lors de son transfert au sein de la société Groupe Canal Plus à compter du 1er janvier 2021, celle-ci, devenue son nouvel employeur, s’est engagée à exécuter la décision qui serait rendue par la cour d’appel de céans. Si Monsieur X a diligenté deux procédures judiciaires pour faire reconnaître ses droits, les éléments soulevés par ce-dernier à l’appui de sa demande ne caractérisent pas pour autant une résistance abusive de la société, étant acquis que l’erreur que celle-ci a pu commettre dans l’appréciation de ses droits et du Droit en général ne saurait constituer à elle seule une faute susceptible d’entraîner sa responsabilité et partant l’octroi de dommages et intérêts au salarié. En tout état de cause, Monsieur X ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les sommes qui lui ont été allouées aux termes de ces deux procédures judiciaires. En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes qui a rejeté cette demande sera confirmé. 5- Sur la remise des documents sociaux Compte tenu des sommes allouées à Monsieur X aux termes du présent arrêt, la société sera condamnée à lui remettre conformément à sa demande les bulletins de paie du mois d’avril 2017 au mois de décembre 2020 rectifiés conformément à la présente décision. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte. Monsieur X sera déboutée de cette demande. 6- Sur les intérêts Il est rappelé que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation pour la demande faite à cette date et pour le surplus à compter de la demande qui en a été faite ; La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil. 7- Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure La société, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens,. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de la condamner à payer à Monsieur X pour les frais irrépétibles que celui-ci a supportés une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros en sus de celle lui ayant été accordée par le conseil de prud’hommes. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 4 septembre 2018, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, CONDAMNE la société d’Edition de Canal Plus à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes : — 15 767,05 euros à titre de rappels de salaires du mois d’avril 2017 au mois de décembre 2020, — 1 576,70 euros au titre des congés payés afférents, CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris, Y ajoutant, DIT que la rémunération annuelle brute de base de Monsieur Y X au poste de TOD à compter du 1er janvier 2021 qui s’élève à la somme de 60 753 euros s’impose à la société d’édition de Canal Plus, DIT n’y avoir lieu de prononcer une astreinte de ce chef, DÉCLARE la demande de Monsieur Y X relative à la perte de chance d’acquérir et liquider des points de pénibilité recevable et l’en déboute, DÉBOUTE Monsieur Y X de sa demande en paiement d’un salaire mensuel de 6 361,40 euros depuis le mois d’avril 2017 jusqu’au mois de décembre 2020, CONDAMNE la société d’Edition de Canal Plus à remettre à Monsieur Y X ses bulletins de paie du mois d’avril 2017 au mois de décembre 2020 rectifiés conformément à la présente décision, DIT n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, RAPPELLE que les intérêts sur les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation pour la demande faite à cette date et pour le surplus à compter de la demande qui en a été faite, ORDONNE la capitalisation des intérêts, CONDAMNE la société d’Edition de Canal Plus à payer à Monsieur Y X la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus de ceux déjà alloués par le conseil de prud’hommes DÉBOUTE la société d’Edition de Canal Plus de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société d’Edition de Canal Plus aux dépens — Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. — Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le droit d’un salarié dont le licenciement est déclaré nul ?Le salarié dont le licenciement est déclaré nul a le droit à sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Cela signifie que l’employeur doit lui proposer un poste qui comporte le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l’emploi initial. Cette règle vise à protéger les droits des salariés et à garantir qu’ils ne subissent pas de préjudice en raison d’un licenciement injustifié. La réintégration doit donc être effectuée dans des conditions qui respectent l’équivalence de l’emploi, tant sur le plan salarial que sur le plan des responsabilités et des opportunités de carrière. Quelles étaient les circonstances de la réintégration de Monsieur X ?Monsieur X a été réintégré dans les effectifs de la société d’édition de Canal Plus à compter du 3 avril 2017, après que son licenciement a été déclaré nul par la cour d’appel le 1er mars 2017. Cependant, à cette date, aucun des 25 postes permanents de Technicien Opérations Digitales (TSDT) n’était vacant. Cela a conduit à la conclusion que la société était dans l’impossibilité d’affecter Monsieur X à son ancien emploi. En conséquence, il a été affecté à un poste de TSDT, mais ce poste ne correspondait pas à son ancien emploi de Technicien Supérieur Responsable de Diffusion (TSRD) en termes de rémunération et de conditions de travail. Comment la rémunération de Monsieur X a-t-elle évolué après sa réintégration ?Au moment de son licenciement, Monsieur X percevait une rémunération brute de base de 3 922,15 euros pour 138,67 heures de travail mensuel. Lors de sa réintégration en 2017, il a été affecté à un poste de TSDT avec une rémunération brute de base de 4 046,16 euros pour 151,67 heures de travail mensuel. Cela signifie qu’il travaillait plus d’heures pour une rémunération horaire moindre, ce qui a été déterminé comme n’étant pas équivalent à son ancien poste. Par conséquent, Monsieur X a pu prétendre à un rappel de salaire, mais uniquement sur la base de son salaire brut de base, sans tenir compte des majorations pour heures supplémentaires ou vacations de nuit. Quelles ont été les décisions de la cour d’appel concernant les demandes de Monsieur X ?La cour d’appel a infirmé partiellement le jugement du conseil de prud’hommes et a condamné la société d’édition Canal Plus à payer à Monsieur X plusieurs sommes, notamment 15 767,05 euros à titre de rappels de salaires entre avril 2017 et décembre 2020, ainsi que 1 576,70 euros pour les congés payés afférents. La cour a également fixé la rémunération annuelle brute de base de Monsieur X au poste de Technicien Opérations Digitales à 60 753 euros à compter du 1er janvier 2021. Cependant, elle a débouté Monsieur X de sa demande de salaire mensuel de 6 361,40 euros pour la période mentionnée, considérant que ses demandes avaient le même objet. Quelles étaient les conclusions de la cour concernant la perte de chance d’acquérir des points de pénibilité ?Monsieur X a soutenu qu’il avait perdu une chance d’acquérir des points de pénibilité en raison de son licenciement et de son non-retour à un poste de Technicien Supérieur Responsable de Diffusion. Cependant, la cour a déclaré sa demande recevable, mais l’a débouté, considérant qu’il ne justifiait pas d’une perte de chance certaine d’acquérir ces points. La cour a noté que, bien qu’il ait été exposé à des conditions de travail pénibles dans son ancien poste, il n’était plus dans cette situation au moment de la mise en œuvre du dispositif de compte personnel de prévention de la pénibilité, car il avait été intégré à l’équipe des TSDT. Quelles ont été les conséquences pour la société d’édition Canal Plus suite à cette décision ?La société d’édition Canal Plus a été condamnée à payer à Monsieur X les sommes dues, y compris les rappels de salaires et les congés payés. De plus, elle a été condamnée à remettre à Monsieur X ses bulletins de paie rectifiés pour la période d’avril 2017 à décembre 2020. La cour a également ordonné la capitalisation des intérêts sur les créances salariales, ce qui signifie que les intérêts accumulés sur les sommes dues produiront eux-mêmes des intérêts. Enfin, la société a été condamnée à payer une indemnité pour les frais irrépétibles exposés par Monsieur X dans le cadre de la procédure judiciaire. |
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