Quelles sont les conditions pour qu’un opérateur propose des engagements d’ouverture au co-investissement ?Les opérateurs qui exercent une influence significative sur un ou plusieurs marchés pertinents, conformément à l’article L. 37-1, peuvent proposer à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des engagements d’ouvrir au co-investissement le déploiement d’un nouveau réseau à très haute capacité en fibre optique. Ces engagements doivent être évalués par l’Autorité selon la procédure prévue à l’article L. 38-1-1. L’évaluation se concentre sur la capacité de l’offre de co-investissement à favoriser une concurrence effective, loyale et durable, en vérifiant que les conditions de l’offre sont équitables, raisonnables, non discriminatoires et transparentes, permettant ainsi à tout opérateur de participer de manière effective au co-investissement. Comment l’Autorité de régulation évalue les engagements proposés par les opérateurs ?L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue les engagements proposés par les opérateurs en vérifiant plusieurs critères. Elle s’assure que l’offre de co-investissement permet le développement d’une concurrence effective, loyale et durable, conformément à l’article L. 32-1. En particulier, l’Autorité vérifie que les conditions de l’offre sont équitables, raisonnables, non discriminatoires et transparentes. De plus, elle s’assure que les opérateurs qui ne participent pas au co-investissement ont accès au réseau dans des conditions transparentes et non discriminatoires. L’Autorité peut également envisager des critères supplémentaires pour garantir l’accès des investisseurs potentiels au co-investissement, en tenant compte des spécificités locales et de la structure du marché. Quelles sont les conséquences si l’Autorité conclut que les engagements permettent une concurrence effective ?Si l’Autorité de régulation conclut que les conditions de l’offre de co-investissement et de l’offre proposée aux demandeurs d’accès non participants sont de nature à permettre une concurrence effective, loyale et durable, elle rend ces engagements contraignants pour une durée minimale de sept ans. Dans ce cas, l’Autorité n’impose pas d’obligations supplémentaires en vertu des articles L. 38 et L. 38-2 concernant les éléments du nouveau réseau à très haute capacité faisant l’objet des engagements, à condition qu’au moins un co-investisseur potentiel ait conclu un accord de co-investissement avec l’opérateur. Dans quelles circonstances l’Autorité peut-elle imposer des mesures correctrices ?L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, dans des circonstances dûment justifiées, imposer, maintenir ou adapter des mesures correctrices concernant les nouveaux réseaux à très haute capacité. Cela peut se produire pour résoudre d’importants problèmes de concurrence sur des marchés spécifiques, notamment lorsque ces problèmes ne peuvent être résolus autrement en raison des spécificités de ces marchés, comme la présence de multiples marchés en aval n’ayant pas atteint le même niveau de concurrence. Quel est le rôle de l’Autorité en matière de contrôle et de conformité ?L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse assure un contrôle permanent du respect des conditions énoncées dans l’article L38-2-2. Elle peut exiger de l’opérateur réputé exercer une influence significative sur le marché, conformément à l’article L. 37-1, qu’il lui fournisse chaque année une déclaration de conformité. Cela permet à l’Autorité de s’assurer que les engagements pris par l’opérateur sont respectés et que les conditions de concurrence sont maintenues. Comment sont traités les différends relatifs aux accords de co-investissement ?Les différends relatifs à la conclusion ou à l’exécution de l’accord de co-investissement, ainsi que ceux concernant les demandes d’accès mentionnées dans l’article L38-2-2, sont soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Le traitement de ces différends se fait selon les conditions prévues à l’article L. 36-8, garantissant ainsi un cadre réglementaire pour la résolution des conflits entre les opérateurs et les demandeurs d’accès. |
application de l’article L. 37-1 peuvent proposer à l’Autorité de régulation des communications électroniques,
des postes et de la distribution de la presse des engagements d’ouvrir au co-investissement le déploiement
d’un nouveau réseau à très haute capacité en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final ou une
station radioélectrique.
II.-L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
évalue les engagements proposés par les opérateurs mentionnés au I conformément à la procédure prévue à
l’article L. 38-1-1.
III.-Lors de l’évaluation des engagements proposés par les opérateurs mentionnés au I, l’Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse vérifie si l’offre de
co-investissement, est de nature à permettre notamment le développement d’une concurrence effective, loyale
et durable conformément à l’article L. 32-1.
L’autorité vérifie, en particulier, que l’offre satisfait aux exigences suivantes :
1° Les conditions de l’offre de co-investissement sont équitables, raisonnables, non discriminatoires,
transparentes et permet à tout opérateur de pouvoir participer de manière effective au co-investissement de ce
nouveau réseau à très haute capacité ;
2° Les opérateurs qui ne participent pas au co-investissement de ce nouveau réseau à très haute capacité
bénéficient d’accès effectif et efficace à ce réseau dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
L’autorité vérifie à cet égard que l’offre de co-investissement proposée par les opérateurs mentionnés au I
respecte au minimum les critères énoncés aux a à e de l’article 76, paragraphe 1, de la directive 2018/1972
du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications
électroniques européen et à son annexe IV.
L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
peut envisager des critères supplémentaires dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires pour assurer l’accès
d’investisseurs potentiels au co-investissement, compte tenu des conditions locales spécifiques et de la
structure du marché.
IV.-Lorsque l’autorité conclut, au terme de son évaluation des engagements proposés, que les conditions
de l’offre de co-investissement et de l’offre proposée aux demandeurs d’accès ne participant pas au co-
investissement sont de nature à permettre une concurrence effective, loyale et durable conformément à
l’article L. 32-1, elle rend les engagements contraignants pour une durée minimale de sept ans et n’impose
pas d’obligations supplémentaires en vertu des articles L. 38 et L. 38-2 pour ce qui est des éléments du
nouveau réseau à très haute capacité faisant l’objet des engagements, si au moins un co-investisseur potentiel
a conclu un accord de co-investissement avec l’opérateur mentionné au I.
V.-Par dérogation au III, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse peut, dans des circonstances dûment justifiées, imposer, maintenir ou adapter des
mesures correctrices conformément aux articles L. 38 et L. 38-2 en ce qui concerne les nouveaux réseaux
à très haute capacité afin de résoudre d’importants problèmes de concurrence sur des marchés spécifiques
lorsqu’elle constate que ces problèmes ne pourraient être résolus autrement compte tenu des spécificités de
ces marchés, notamment en raison de la présence de multiples marchés en aval n’ayant pas atteint le même
niveau de concurrence.
VI.-L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
assure un contrôle permanent du respect des conditions devant être réunies en application du III et peut
imposer à l’opérateur réputé exercer une influence significative sur le marché en application de l’article L.
37-1 de lui fournir chaque année une déclaration de conformité.
VII.-Les différends relatifs à la conclusion ou à l’exécution de l’accord de co-investissement prévue au
présent article ou aux demandes d’accès mentionnées au III du présent article sont soumis à l’Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions
prévues à l’article L. 36-8.
VIII.-Les engagements mentionnés au présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions
issues de l’article L. 34-8-3 et des décisions prises pour son application par l’Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
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