Régulation des Fréquences : Vers une Concurrence Équitable sur le Marché des Communications Électroniques

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Régulation des Fréquences : Vers une Concurrence Équitable sur le Marché des Communications Électroniques

Quelles sont les prérogatives de l’Autorité de régulation des communications électroniques en matière de gestion des fréquences ?

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dispose de plusieurs prérogatives pour gérer l’utilisation des fréquences ou des bandes de fréquences. Elle peut, par exemple, limiter la quantité de bandes du spectre radioélectrique attribuées à une entreprise, imposer des conditions d’utilisation telles que la fourniture d’accès de gros ou d’itinérance, et réserver des portions de bande pour de nouveaux entrants sur le marché. Ces mesures visent à favoriser une concurrence effective et à éviter les distorsions de concurrence sur le marché intérieur.

Comment l’Autorité de régulation peut-elle intervenir pour éviter les distorsions de concurrence ?

L’Autorité de régulation peut intervenir de plusieurs manières pour éviter les distorsions de concurrence. Elle a la possibilité d’inclure des conditions interdisant les cessions de droits d’utilisation du spectre radioélectrique qui ne sont pas soumises à un contrôle des fusions, ou d’assortir ces cessions de conditions spécifiques. De plus, elle peut modifier les droits existants si cela est nécessaire pour remédier à une distorsion de concurrence causée par une cession ou une accumulation de droits d’utilisation. Ces interventions sont cruciales pour maintenir un environnement concurrentiel sain sur le marché.

Quelles sont les conditions à respecter pour la modification des droits d’utilisation existants ?

Les conditions de modification des droits d’utilisation existants sont fixées par décret en Conseil d’État. Cela signifie que toute modification doit être conforme à des procédures administratives spécifiques et doit être justifiée par des raisons valables, notamment pour remédier à des distorsions de concurrence. L’Autorité de régulation doit également tenir compte des conditions de marché et des effets probables sur les investissements existants et futurs, en particulier pour le déploiement de réseaux.

Quel rôle joue l’Autorité de la concurrence dans le cadre de l’application de cet article ?

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut saisir l’Autorité de la concurrence lorsqu’elle envisage d’appliquer les dispositions de l’article L42-1-1. Cela permet d’assurer que les mesures prises pour gérer l’utilisation des fréquences ne nuisent pas à la concurrence sur le marché. En informant également le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, l’Autorité de régulation s’assure que toutes les parties prenantes sont conscientes des implications de ses décisions.

Source :
Article L42-1-1 du Code des postes et des communications électroniques
L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut,
lorsqu’elle détermine les conditions associées à l’utilisation des fréquences ou des bandes de fréquences en
application des articles L. 42 et L. 42-1, prendre des mesures appropriées pour favoriser une concurrence
effective et éviter les distorsions de concurrence sur le marché intérieur, notamment :

1° Limiter la quantité de bandes du spectre radioélectrique pour lesquelles des droits d’utilisation sont
octroyés à une entreprise donnée, ou dans des circonstances justifiées, assortir ces droits d’utilisation de
conditions telles que la fourniture d’accès de gros ou d’itinérance nationale ou régionale, dans certaines
bandes de fréquences ou certains groupes de bandes présentant des caractéristiques similaires ;

2° Réserver, s’il y a lieu et si cela est justifié, compte tenu d’une situation spécifique sur le marché national,
une portion de bande du spectre radioélectrique ou d’un groupe de bandes en vue d’une assignation à de
nouveaux entrants ;

3° Inclure des conditions interdisant les cessions de droits d’utilisation du spectre radioélectrique non
soumises au contrôle des fusions au niveau de l’Union ou au niveau national ou assortir ces cessions de
conditions, lorsque ces cessions sont susceptibles de nuire de manière significative à la concurrence ;

4° Modifier les droits existants, lorsque cela est nécessaire pour remédier à une distorsion de concurrence
due à une cession ou à une accumulation de droits d’utilisation du spectre radioélectrique.

Les conditions de modification des droits existants sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Lorsqu’elle applique l’une des dispositions de cet article, l’Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse tient compte des conditions de marché, de la
nécessité d’assurer une concurrence effective, des effets probables sur les investissements existants et futurs
notamment pour le déploiement de réseaux.

A cet effet, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la
presse peut saisir l’Autorité de la concurrence et informe le groupe pour la politique en matière de spectre
radioélectrique lorsqu’elle envisage de faire application des dispositions du présent article.


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