Quelles sont les prérogatives de l’Autorité de régulation des communications électroniques concernant l’attribution des autorisations d’utilisation de fréquences ?L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse a la capacité de limiter le nombre d’autorisations d’utilisation de fréquences afin d’assurer des conditions de concurrence effective. Cette limitation est justifiée par la nécessité d’apporter des avantages maximaux aux utilisateurs et de stimuler la concurrence. De plus, l’Autorité est tenue de réexaminer régulièrement sa décision de limitation, ou à la demande des entreprises concernées, afin de s’assurer que les conditions de marché restent favorables. Comment le ministre chargé des communications électroniques fixe-t-il les conditions d’attribution des autorisations ?Le ministre chargé des communications électroniques fixe les conditions d’attribution des autorisations sur proposition de l’Autorité de régulation. Cela inclut la justification des conditions d’attribution, la durée de la procédure d’attribution qui ne doit pas excéder un délai fixé par décret, ainsi que les conditions de modification et de renouvellement des autorisations d’utilisation. De plus, il établit les critères généraux de prorogation pour les autorisations d’utilisation de fréquences. Quels critères sont utilisés pour la sélection des titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences ?La sélection des titulaires d’autorisations se fait par appel à candidatures, en se basant sur des critères relatifs aux conditions d’utilisation ou à la contribution à des objectifs spécifiques. Ces critères peuvent inclure la couverture, la qualité de service, l’utilisation efficace du spectre radioélectrique, ainsi que la promotion de l’innovation et du développement économique. Dans certains cas, des procédures d’enchères peuvent également être mises en place, en respectant les objectifs définis par le ministre. Quelles sont les conséquences pour un candidat qui retire sa candidature avant la délivrance de l’autorisation ?Le ministre chargé des communications électroniques peut prévoir qu’un dépôt de garantie soit demandé aux candidats. De plus, un dédit peut être dû si un candidat retire sa candidature avant que l’autorisation ne soit délivrée. Cela vise à dissuader les retraits de candidatures et à garantir un engagement sérieux de la part des candidats. Que se passe-t-il si un candidat ne respecte pas les conditions attachées aux droits d’utilisation ?Si l’Autorité de régulation conclut qu’un candidat ne possède pas l’aptitude requise pour se conformer aux conditions attachées aux droits d’utilisation, elle est tenue d’informer le candidat de la non-conformité de sa candidature par une décision motivée. Cela permet de garantir la transparence et l’équité dans le processus de sélection. Comment le montant des redevances pour les fréquences assignées est-il déterminé ?Le ministre chargé des communications électroniques peut établir que l’un des critères de sélection est le montant de la redevance que les candidats s’engagent à verser si la fréquence leur est assignée. Il fixe également un prix de réserve, en dessous duquel l’autorisation d’utilisation ne sera pas accordée. Les modalités de versement des redevances peuvent déroger aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, ce qui permet une certaine flexibilité dans la gestion des redevances. Quel rôle joue le Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans le processus d’attribution des autorisations ?Le ministre chargé des communications électroniques informe le Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique de tout nouveau projet de fixation des conditions d’assignation des autorisations d’utilisation des bandes de fréquences. Il peut également demander au Groupe de convoquer un forum d’évaluation par les pairs pour discuter des projets. De plus, le ministre peut solliciter le Groupe pour adopter des rapports et avis en lien avec les directives européennes sur les communications électroniques, ce qui assure une harmonisation avec les normes européennes. |
presse peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d’assurer des conditions
de concurrence effective, le nombre d’autorisations d’utilisation de fréquences. Elle motive sa décision
de limiter les droits d’utilisation, notamment en prenant dûment en considération la nécessité d’apporter
un maximum d’avantages aux utilisateurs et de stimuler la concurrence. Elle réexamine à intervalles
réguliers ou, le cas échéant, à la demande des entreprises concernées, sa décision de limitation du nombre
d’autorisations.
II.-Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l’Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse :
1° Les conditions d’attribution des autorisations et les justifie ;
2° La durée de la procédure d’attribution, qui ne peut excéder un délai fixé par décret ;
3° Les conditions de modification et de renouvellement des autorisations d’utilisation ;
4° Les critères généraux de prorogation pour les autorisations d’utilisation de fréquences soumises au IV de
l’article L. 42-1.
III.-La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant
sur les conditions d’utilisation mentionnées au II de l’article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation
des objectifs mentionnés à l’article L. 32-1, ou par une procédure d’enchères dans le respect de ces
objectifs et après définition de ces conditions par le ministre sur proposition de l’Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Sans préjudice de ce qui précède,
dans tous les cas où cela est pertinent, et notamment dans le cas des fréquences utilisées précédemment pour
la diffusion de la télévision numérique terrestre, les obligations de déploiement tiennent prioritairement
compte des impératifs d’aménagement numérique du territoire.
Le choix de la procédure de sélection des titulaires vise à promouvoir l’exercice d’une concurrence effective
et répond à un ou plusieurs des objectifs suivants :
1° Renforcer la couverture ;
2° Garantir la qualité de service requise ;
3° Favoriser l’utilisation efficace du spectre radioélectrique, notamment en tenant compte des conditions dont
sont assortis les droits d’utilisation et du montant des redevances ;
4° Favoriser l’innovation et le développement de l’activité économique.
Le ministre peut prévoir qu’un dépôt de garantie peut être demandé et qu’un dédit peut être dû si le candidat
retire sa candidature avant la délivrance de l’autorisation.
IV.-L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
conduit la procédure de sélection et assigne les fréquences correspondantes.
Lorsque l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la
presse postes conclut qu’un candidat ne possède pas l’aptitude requise pour se conformer aux conditions
attachées aux droits d’utilisation, elle informe le candidat de la non-conformité de sa candidature par une
décision motivée.
V.-Le ministre chargé des communications électroniques peut prévoir que le ou l’un des critères de sélection
est constitué par le montant de la redevance que les candidats s’engagent à verser si la fréquence ou la bande
de fréquences leur sont assignées. Il fixe le prix de réserve au-dessous duquel l’autorisation d’utilisation n’est
pas accordée.
Le montant et les modalités de versement des redevances dues pour les fréquences qui sont assignées en
application du présent article peuvent déroger aux dispositions de l’article L. 2125-4 du code général de la
propriété des personnes publiques.
VI.-Le ministre chargé des communications électroniques informe le Groupe pour la politique en matière
de spectre radioélectrique de tout nouveau projet de fixation des conditions d’assignation des autorisations
d’utilisation des bandes de fréquences harmonisées pour des services de communications électroniques à très
haut débit sans fil assignées en application du I.
Lors de l’information mentionnée à l’alinéa précédent, le ministre chargé des communications électroniques
peut demander au Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique de convoquer le forum
d’évaluation par les pairs.
Le ministre chargé des communications électroniques peut demander au Groupe pour la politique en matière
de spectre radioélectrique d’adopter les rapport et avis prévus aux paragraphes 7 et 9 de l’article 35 de la
directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des
communications électroniques européen.
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