Quelles sont les responsabilités de l’Autorité de régulation des communications électroniques selon l’article L37-1 ?L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse a pour responsabilité de déterminer les marchés pertinents du secteur des communications électroniques. Cette détermination se fait en tenant compte des obstacles au développement d’une concurrence effective. Avant de prendre ses décisions, l’autorité doit consulter l’Autorité de la concurrence pour obtenir son avis. De plus, après avoir analysé l’état et l’évolution prévisible de la concurrence sur ces marchés, l’autorité établit une liste des opérateurs qui exercent une influence significative sur chacun de ces marchés, toujours après avoir sollicité l’avis de l’Autorité de la concurrence. Comment l’Autorité de régulation définit-elle un opérateur exerçant une influence significative sur le marché ?Un opérateur est réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques s’il se trouve dans une position équivalente à une position dominante. Cela signifie qu’il peut agir de manière indépendante vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs. Cette influence peut également s’étendre à d’autres marchés qui sont étroitement liés au marché principal. Ainsi, l’autorité évalue non seulement la position individuelle de l’opérateur, mais aussi son interaction avec d’autres acteurs du marché. Quelles sont les modalités d’application de l’article L37-1 ?Les modalités d’application de l’article L37-1 sont précisées par un décret. Ce décret établit notamment les conditions de reconduction des analyses de marché et la fréquence minimale à laquelle ces analyses doivent être réalisées. De plus, il définit les cas dans lesquels l’Autorité de régulation des communications électroniques doit recueillir préalablement l’avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en tenant compte des attributions de cette dernière. Ces dispositions visent à garantir une régulation efficace et adaptée aux évolutions du marché des communications électroniques. |
détermine, au regard notamment des obstacles au développement d’une concurrence effective, et après avis
de l’Autorité de la concurrence, les marchés du secteur des communications électroniques pertinents, en vue
de l’application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2.
Après avoir analysé l’état et l’évolution prévisible de la concurrence sur ces marchés, l’autorité établit, après
avis de l’Autorité de la concurrence, la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur
chacun de ces marchés, au sens des dispositions de l’alinéa suivant.
Est réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques
tout opérateur qui, pris individuellement ou conjointement avec d’autres, se trouve dans une position
équivalente à une position dominante lui permettant de se comporter de manière indépendante vis-à-vis de
ses concurrents, de ses clients et des consommateurs. Dans ce cas, l’opérateur peut également être réputé
exercer une influence significative sur un autre marché étroitement lié au premier.
Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de reconduction
et la fréquence minimale des analyses mentionnées au premier alinéa, ainsi que les cas dans lesquels
l’autorité est tenue, eu égard aux attributions de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique, de recueillir préalablement l’avis de cette dernière.
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