Qui assure l’attribution des noms de domaine selon l’article L45-4 du Code des postes et des communications électroniques ?L’attribution des noms de domaine est assurée par les offices d’enregistrement, qui agissent par l’intermédiaire des bureaux d’enregistrement. Ces derniers sont les entités qui gèrent directement l’enregistrement des noms de domaine pour le compte des utilisateurs. Les bureaux d’enregistrement ont-ils des droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaine ?Non, l’exercice de leur mission ne confère ni aux offices ni aux bureaux d’enregistrement de droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaine. Cela signifie qu’ils ne peuvent revendiquer une propriété sur les noms de domaine qu’ils gèrent, mais seulement les administrer selon les règles établies. Comment les bureaux d’enregistrement sont-ils accrédités ?Les bureaux d’enregistrement sont accrédités par chacun des offices d’enregistrement selon des règles non discriminatoires et transparentes. Cela garantit que le processus d’accréditation est équitable et accessible à tous les bureaux qui souhaitent exercer cette activité pour chaque domaine de premier niveau concerné. Quel est le rôle de l’office d’enregistrement par rapport aux bureaux d’enregistrement ?L’office d’enregistrement exerce un contrôle sur les bureaux d’enregistrement qui l’ont accrédité. Ce contrôle vise à s’assurer que les bureaux respectent les règles établies dans les articles L. 45-1 à L. 45-3 et L. 45-5. En cas de non-respect de ces règles, l’accréditation d’un bureau d’enregistrement peut être supprimée, ce qui souligne l’importance de la conformité aux normes établies. |
des bureaux d’enregistrement. L’exercice de leur mission ne confère ni aux offices ni aux bureaux
d’enregistrement de droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaine.
Les bureaux d’enregistrement sont accrédités, selon des règles non discriminatoires et transparentes, par
chacun des offices d’enregistrement, pour chaque domaine de premier niveau concerné.
Les bureaux d’enregistrement exercent leur activité sous le contrôle de l’office d’enregistrement qui les
a accrédités. Le non-respect des règles fixées aux articles L. 45-1 à L. 45-3 et L. 45-5 peut entraîner la
suppression de l’accréditation.
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