Réglementation sur la Communication des Listes d’Abonnés : Conditions d’Accès et Interdictions d’Usage

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Réglementation sur la Communication des Listes d’Abonnés : Conditions d’Accès et Interdictions d’Usage

Quelles sont les obligations des opérateurs concernant la communication des listes d’abonnés et d’utilisateurs ?

Les opérateurs ont l’obligation de communiquer, sous la forme d’un fichier transmis sur support électronique, les listes d’abonnés et d’utilisateurs à toute personne souhaitant éditer un annuaire universel ou fournir un service universel de renseignements. Ces données peuvent concerner soit l’ensemble des abonnés et utilisateurs domiciliés en France, soit ceux domiciliés dans une ou plusieurs communes spécifiques, selon la demande. Les modalités d’accès à cette base de données, le format des données, ainsi que les caractéristiques du fichier sont définis par un accord entre le demandeur et l’opérateur. Avant toute communication, les opérateurs doivent retirer les données relatives aux abonnés et utilisateurs bénéficiant des protections prévues par la réglementation.

Quelles sont les restrictions sur l’utilisation des listes d’abonnés obtenues ?

L’usage des listes obtenues par application du quatrième alinéa de l’article L. 34 est strictement limité à la fourniture d’annuaires universels ou de services universels de renseignements téléphoniques. Toute utilisation de ces listes à d’autres fins est interdite. De plus, sauf stipulations contractuelles contraires, la vente des listes obtenues est également prohibée. En cas de non-respect de ces dispositions, des sanctions peuvent être appliquées, notamment des amendes pour chaque abonné concerné, conformément aux peines prévues par le code pénal.

Quelles sont les conséquences juridiques en cas de non-respect des dispositions de l’article R10-4 ?

Le non-respect des dispositions de l’article R10-4, notamment en ce qui concerne l’utilisation des listes d’abonnés à des fins non autorisées ou leur vente, peut entraîner des sanctions pénales. En effet, les contrevenants s’exposent à des amendes prévues pour les contraventions de la quatrième classe, qui sont appliquées pour chaque abonné concerné. De plus, ces sanctions s’ajoutent aux peines prévues par l’article 226-21 du code pénal, qui traite des atteintes à la vie privée et à la protection des données personnelles.

Source :
Article R10-4 du Code des postes et des communications électroniques
I. – Les opérateurs communiquent, sous la forme d’un fichier transmis sur support électronique, les listes
d’abonnés et d’utilisateurs prévues au quatrième alinéa de l’article L. 34, à toute personne souhaitant éditer un
annuaire universel ou fournir un service universel de renseignements.

Les données communiquées concernent soit l’ensemble des abonnés et des utilisateurs domiciliés en France,
soit les abonnés et utilisateurs domiciliés dans la ou les communes de la zone géographique faisant l’objet de
la demande.

Les modalités d’accès à cette base de données, le format des données ainsi que les caractéristiques du fichier
mentionné au deuxième alinéa sont définis par accord entre le demandeur et l’opérateur.

Préalablement à toute communication des listes qu’ils ont constituées, les opérateurs en retirent les données
relatives aux abonnés et utilisateurs qui bénéficient des dispositions du 1 de l’article R. 10.

II. – L’usage des listes obtenues par application du quatrième alinéa de l’article L. 34 à d’autres fins que la
fourniture d’annuaires universels ou de services universels de renseignements téléphoniques est interdit.

Sauf stipulations contractuelles contraires, toute vente des listes obtenues par application du quatrième alinéa
de l’article L. 34 est interdite.

Sans préjudice de l’application des peines prévues à l’article 226-21 du code pénal, le fait de contrevenir aux
dispositions du II du présent article est puni, pour chaque abonné concerné, de l’amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.


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