Réglementation de l’Occupation du Domaine Public Routier par les Exploitants de Réseaux de Communications Électroniques : Cadre Légal et Conditions d’Exploitation

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Réglementation de l’Occupation du Domaine Public Routier par les Exploitants de Réseaux de Communications Électroniques : Cadre Légal et Conditions d’Exploitation

Quels sont les droits des exploitants de réseaux ouverts au public concernant l’occupation du domaine public routier ?

Les exploitants de réseaux ouverts au public ont le droit d’occuper le domaine public routier pour y implanter des ouvrages, à condition que cette occupation soit compatible avec l’affectation de ce domaine. Cela signifie qu’ils peuvent installer les infrastructures nécessaires à leurs réseaux, tant que cela ne nuit pas à l’utilisation prévue de la voie publique. Cette occupation doit être effectuée conformément aux règlements de voirie, notamment ceux stipulés dans l’article L. 115-1 du code de la voirie routière, qui encadre les travaux sur la voirie.

Quelles sont les conditions nécessaires pour obtenir une permission de voirie ?

Pour occuper le domaine public routier, les exploitants doivent obtenir une permission de voirie délivrée par l’autorité compétente, qui varie selon la nature de la voie empruntée. Cette permission peut inclure des prescriptions spécifiques concernant l’implantation et l’exploitation des ouvrages, afin de garantir la circulation publique et la conservation de la voirie. L’autorité doit également veiller à ce que l’obligation d’assurer le service universel des communications électroniques soit respectée, sans entraver le droit de passage des exploitants, sauf pour des raisons de protection de l’environnement ou de respect des règles d’urbanisme.

Que se passe-t-il si un opérateur peut utiliser les installations existantes d’un autre occupant du domaine public ?

Si un opérateur peut assurer son droit de passage en utilisant les installations existantes d’un autre occupant du domaine public, et que cela ne compromet pas la mission de service public de cet occupant, l’autorité compétente peut encourager les deux parties à négocier les conditions d’une utilisation partagée. Dans ce cas, le propriétaire des installations doit assumer l’entretien des infrastructures et équipements qui utilisent ses installations, moyennant une contribution financière négociée avec l’opérateur. En cas de désaccord entre les opérateurs, l’Autorité de régulation des communications électroniques peut être saisie pour résoudre le litige.

Quelles sont les implications financières de la permission de voirie ?

La permission de voirie ne peut pas inclure des dispositions relatives aux conditions commerciales de l’exploitation. Cependant, elle entraîne le versement de redevances à la collectivité publique pour l’occupation de son domaine public. Ces redevances doivent respecter le principe d’égalité entre tous les opérateurs, garantissant ainsi que les conditions financières soient équitables et transparentes. De plus, un décret en Conseil d’État est chargé de déterminer les modalités d’application de cet article, y compris le montant maximum de la redevance.

Quel est le délai pour obtenir une réponse à une demande de permission de voirie ?

L’autorité compétente doit se prononcer sur les demandes de permission de voirie dans un délai de deux mois. Ce délai est crucial pour les exploitants, car il leur permet de planifier leurs travaux et d’assurer la continuité de leurs services. Ce cadre temporel vise à garantir une réponse rapide et efficace aux demandes, tout en respectant les procédures administratives en place.

Source :
Article L47 du Code des postes et des communications électroniques
Les exploitants de réseaux ouverts au public peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des
ouvrages dans la mesure où cette occupation n’est pas incompatible avec son affectation.

Les travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des réseaux et de leurs abords sont effectués
conformément aux règlements de voirie, et notamment aux dispositions de l’article L. 115-1 du code de la
voirie routière.

L’occupation du domaine routier fait l’objet d’une permission de voirie, délivrée par l’autorité compétente,
suivant la nature de la voie empruntée, dans les conditions fixées par le code de la voirie routière. La
permission peut préciser les prescriptions d’implantation et d’exploitation nécessaires à la circulation
publique et à la conservation de la voirie.

L’autorité mentionnée à l’alinéa précédent doit prendre toutes dispositions utiles pour permettre
l’accomplissement de l’obligation d’assurer le service universel des communications électroniques. Elle ne
peut faire obstacle au droit de passage des exploitants de réseaux ouverts au public qu’en vue d’assurer, dans
les limites de ses compétences, le respect des exigences essentielles, la protection de l’environnement et le
respect des règles d’urbanisme.

Lorsqu’il est constaté que le droit de passage de l’opérateur peut être assuré, dans des conditions équivalentes
à celles qui résulteraient d’une occupation autorisée, par l’utilisation des installations existantes d’un autre
occupant du domaine public et que cette utilisation ne compromettrait pas la mission propre de service public
de cet occupant, l’autorité mentionnée au premier alinéa peut inviter les deux parties à se rapprocher pour
convenir des conditions techniques et financières d’une utilisation partagée des installations en cause. Dans
ce cas, et sauf accord contraire, le propriétaire des installations accueillant l’opérateur autorisé assume, dans
la limite du contrat conclu entre les parties, l’entretien des infrastructures et des équipements, y compris de
leurs abords, qui empruntent ses installations et qui sont placés sous sa responsabilité, moyennant paiement
d’une contribution négociée avec l’opérateur. En cas de litige entre opérateurs, l’Autorité de régulation
des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie, dans les
conditions fixées à l’article L. 36-8.

La permission de voirie ne peut contenir des dispositions relatives aux conditions commerciales de
l’exploitation. Elle donne lieu à versement de redevances dues à la collectivité publique concernée pour
l’occupation de son domaine public dans le respect du principe d’égalité entre tous les opérateurs.

L’autorité mentionnée au troisième alinéa se prononce dans un délai de deux mois sur les demandes de
permission de voirie.

Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article et notamment le montant
maximum de la redevance mentionnée à l’alinéa ci-dessus.


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