Quelles sont les obligations des opérateurs en matière d’itinérance selon le Code des communications électroniques ?Les obligations imposées aux opérateurs par le règlement (UE) n° 531/2012 concernent l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union européenne. Ces obligations ont été modifiées par le règlement (UE) 2015/2120, qui établit des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications au sein de l’Union européenne. Il est important de noter que ces obligations s’appliquent également aux prestations d’itinérance ultramarine, ce qui signifie que les règles de l’UE en matière d’itinérance s’étendent aux territoires ultramarins. Quelles sont les conséquences de la suppression des surcoûts d’itinérance ultramarine ?À compter du 1er mai 2016, les surcoûts d’itinérance ultramarine ont été supprimés pour les communications vocales et les minimessages des clients d’une entreprise opérant et exploitant un réseau radioélectrique dans les outre-mer. Cela signifie que les utilisateurs de services de télécommunications dans ces régions ne doivent plus payer de frais supplémentaires pour passer des appels ou envoyer des messages lorsqu’ils utilisent leur téléphone mobile dans les territoires ultramarins, ce qui favorise une plus grande accessibilité et équité dans les tarifs de communication. Que faire en cas de désaccord sur une convention d’interconnexion ou d’accès à un réseau de communications électroniques ?En cas d’échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l’exécution d’une convention d’interconnexion ou d’accès à un réseau de communications électroniques, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie du différend par l’une des parties. Cette saisine doit se faire selon les modalités prévues à l’article L. 36-8, ce qui permet de résoudre les conflits de manière réglementaire et d’assurer le bon fonctionnement des services de communication. |
du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à
l’intérieur de l’Union, modifié par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25
novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les
communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le
règlement (UE) n° 531/2012, s’appliquent aux prestations d’itinérance ultramarine.
Par dérogation au premier alinéa, à compter du 1er mai 2016, les surcoûts de l’itinérance ultramarine sont
supprimés pour les communications vocales et les minimessages des clients d’une entreprise opérant et
exploitant un réseau radioélectrique dans les outre-mer.
En cas d’échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l’exécution d’une
convention d’interconnexion ou d’accès à un réseau de communications électroniques, l’Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie du
différend par l’une des parties, selon les modalités prévues à l’article L. 36-8.
Laisser un commentaire