Qu’est-ce que la servitude mentionnée à l’article L. 48 du Code des postes et des communications électroniques ?La servitude mentionnée à l’article L. 48 est une autorisation légale qui permet l’installation, l’exploitation et l’entretien des équipements des réseaux de communications électroniques, y compris ceux à très haut débit, tant fixes que mobiles. Cette servitude est également destinée à faciliter les opérations d’entretien des abords des réseaux, telles que le débroussaillage, la coupe d’herbe, l’élagage et l’abattage. Elle s’applique à divers types de propriétés, y compris les bâtiments d’habitation, les parties communes des immeubles collectifs, les propriétés non bâties, ainsi que sur et au-dessus des propriétés privées, sous certaines conditions. Quelles sont les conditions nécessaires pour mettre en œuvre cette servitude ?La mise en œuvre de la servitude est subordonnée à l’obtention d’une autorisation délivrée par le maire au nom de l’État. Avant d’accorder cette autorisation, les propriétaires concernés, ou le syndicat de copropriété dans le cas d’immeubles collectifs, doivent être informés des raisons justifiant l’institution de la servitude et du choix de son emplacement. Ils doivent également avoir la possibilité de présenter leurs observations sur le projet dans un délai minimum de deux mois. Les travaux ne peuvent commencer qu’après l’expiration de ce délai. En cas de contestation, les modalités de mise en œuvre de la servitude sont déterminées par le président du tribunal judiciaire. Comment se déroule la procédure en cas de contestation de la servitude ?En cas de contestation concernant la mise en œuvre de la servitude, les modalités sont fixées par le président du tribunal judiciaire. Ce dernier peut être saisi pour statuer sur les différends qui pourraient survenir entre les parties concernées. Cela inclut des situations où les propriétaires estiment que leurs droits sont affectés par l’installation des équipements de communication. Le tribunal peut également autoriser l’introduction des agents des exploitants dans les propriétés privées si cela est nécessaire pour l’étude, la réalisation, l’exploitation et l’entretien des installations. Quelles sont les responsabilités du bénéficiaire de la servitude ?Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages causés par les équipements du réseau. Il doit indemniser tous les préjudices directs et certains résultant des travaux d’installation et d’entretien, ainsi que de l’existence ou du fonctionnement des ouvrages. En cas de désaccord sur le montant de l’indemnité, celle-ci est fixée par la juridiction de l’expropriation, qui sera saisie par la partie la plus diligente. Cela garantit que les propriétaires affectés par les installations reçoivent une compensation adéquate pour les dommages subis. Quelles sont les obligations des propriétaires avant d’entreprendre des travaux affectant les ouvrages ?Les propriétaires ou copropriétaires doivent informer le bénéficiaire de la servitude au moins trois mois avant d’entreprendre des travaux susceptibles d’affecter les ouvrages installés. Cette obligation vise à garantir que le bénéficiaire puisse prendre les mesures nécessaires pour protéger ses installations et éviter des dommages potentiels. Cela permet également d’assurer une bonne communication entre les parties et de minimiser les conflits liés aux travaux de construction ou de rénovation. |
et l’entretien des équipements du réseau, y compris les équipements des réseaux à très haut débit fixes et
mobiles, ainsi que pour permettre les opérations d’entretien des abords des réseaux déployés ou projetés
permettant d’assurer des services fixes de communications électroniques ouverts au public, telles que le
débroussaillage, la coupe d’herbe, l’élagage et l’abattage :
a) Sur les bâtiments d’habitation et sur et dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements
affectées à un usage commun, y compris celles pouvant accueillir des installations ou équipements
radioélectriques ;
b) Sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties, y compris celles pouvant accueillir des installations
ou équipements radioélectriques ;
c) Sur et au-dessus des propriétés privées, y compris à l’extérieur des murs ou des façades donnant sur la voie
publique, dans la mesure où l’exploitant se borne à utiliser l’installation d’un tiers sans compromettre, le cas
échéant, la mission propre de service public confiée à ce tiers. En cas de contrainte technique, l’installation
est déployée à proximité de celle déjà existante, en suivant au mieux son cheminement.
La mise en oeuvre de la servitude est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l’Etat par le maire
après que les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ont été informés
des motifs qui justifient l’institution de la servitude et le choix de son emplacement, et mis à même, dans un
délai qui ne peut pas être inférieur à deux mois, de présenter leurs observations sur le projet. Les travaux ne
peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. En cas de contestation, les modalités de mise en oeuvre de
la servitude sont fixées par le président du tribunal judiciaire.
Lorsqu’il est constaté que la servitude de l’opérateur sur une propriété privée peut être assurée, dans
des conditions équivalentes à celles qui résulteraient du bénéfice de cette servitude, par l’utilisation de
l’installation existante d’un autre bénéficiaire de servitude ou d’une convention de passage signée avec le
propriétaire sur la propriété concernée et que cette utilisation ne compromettrait pas, le cas échéant, la
mission propre de service public du bénéficiaire de la servitude ou de la convention de passage, l’autorité
concernée mentionnée à l’alinéa précédent peut inviter les deux parties à se rapprocher pour convenir des
conditions techniques et financières d’une utilisation partagée des installations en cause. Dans ce cas, et
sauf accord contraire, le propriétaire des installations accueillant l’opérateur autorisé assume, dans la limite
du contrat conclu entre les parties, l’entretien des infrastructures et des équipements qui empruntent ses
installations et qui sont placés sous sa responsabilité, moyennant paiement d’une contribution négociée avec
l’opérateur. En cas de litige entre opérateurs, l’Autorité de régulation des communications électroniques,
des postes et de la distribution de la presse peut être saisie, dans les conditions fixées à l’article L. 36-8. Dès
lors qu’elle n’accroît pas l’atteinte portée à la propriété privée, la servitude prévue au c du présent article est
exonérée de la procédure prévue au cinquième alinéa. Elle fait l’objet d’une indemnisation dans les conditions
prévues au neuvième alinéa.
L’installation des ouvrages prévus au premier alinéa ne peut faire obstacle au droit des propriétaires
ou copropriétaires de démolir, réparer, modifier ou clore leur propriété. Toutefois, les propriétaires ou
copropriétaires doivent, au moins trois mois avant d’entreprendre des travaux de nature à affecter les
ouvrages, prévenir le bénéficiaire de la servitude.
Lorsque, pour l’étude, la réalisation, l’exploitation et l’entretien des installations ou pour les opérations
d’entretien mentionnées au premier alinéa, l’introduction des agents des exploitants autorisés dans les
propriétés privées définies au même alinéa est nécessaire, elle est, à défaut d’accord amiable ou de
convention conclue entre le propriétaire et l’exploitant, autorisée par le président du tribunal judiciaire,
statuant en référé, qui s’assure que la présence des agents est nécessaire.
Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les
équipements du réseau. Il est tenu d’indemniser l’ensemble des préjudices directs et certains causés tant
par les travaux d’installation et d’entretien que par l’existence ou le fonctionnement des ouvrages. A défaut
d’accord amiable, l’indemnité est fixée par la juridiction de l’expropriation saisie par la partie la plus
diligente.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.
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