L’Essentiel : Dans l’affaire « Parfums d’Alger », une actrice engagée par la société Bleufontaine a décidé d’abandonner le tournage, entraînant une rupture de son contrat à durée déterminée d’usage. Selon l’article L. 1243-1 du code du travail, un CDD ne peut être rompu qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude. Le producteur a attesté que l’absence de l’actrice a empêché le tournage, et son refus de rejoindre le plateau a été confirmé par plusieurs témoins. En conséquence, l’actrice a été jugée responsable de la rupture et a été déboutée de ses prétentions. |
Le refus de se rendre sur un tournage justifie la rupture du CDD d’usage de l’artiste. L’employeur peut apporter la preuve de cette absence par tous moyens, y compris par des attestations de témoins. Affaire « Parfums d’Alger »Une actrice a été engagée par la société Quinta Communications, devenue société Bleufontaine, par contrat de travail à durée déterminée d’usage en qualité d’artiste-interprète, pour interpréter le rôle de « Samia », dans un film cinématographique de long métrage intitulé « Parfums d’Alger » et dont le tournage était essentiellement prévu en Algérie. L’actrice a fait savoir à son producteur employeur qu’elle abandonnait le tournage du film, chacune des parties imputant à l’autre l’initiative de cette rupture. Rupture de CDD d’usageEn vertu des dispositions de l’article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail. En dehors de ces cas, toute rupture qu’elle soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié est abusive. Lorsque l’employeur et le salarié sont d’accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu mais que chacune des parties impute à l’autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de dire à qui cette rupture est imputable. Refus persistant de rejoindre le plateauDans un courrier adressé à l’AARC (Association algérienne pour le rayonnement culturel, coproductrice du film), le producteur exécutif, informait le directeur général de celle-ci que le tournage qui était prévu ce jour n’avait pas eu lieu, l’actrice principale ne s’étant pas présentée ; il précisait : « la tentative de procéder au tournage des scènes de remplacement (sans la présence de l’actrice principale) ne pouvait se concrétiser à cause du refus de l’actrice de rejoindre le plateau », ajoutant que l’équipe au complet était sur le plateau de tournage, que le groupe électrogène, les camions le personnel étranger et algérien resteraient sur les lieux et il demandait à être informé des suites réservées à cet incident. Suite à un appel téléphonique, l’actrice avait répondu «qu’elle était venue en Algérie pour tourner le FILM « PARFUMS d’ALGER » avec son actrice partenaire et que puisque cette dernière avait décidé de se retirer du FILM, elle se retirait également et n’entendait donc pas poursuivre le Tournage.» Le directeur de production, attestait que devant le constat de l’absence de l’actrice et de son équipe (maquilleuse, coiffeuse et habilleuse) et devant l’impossibilité de joindre l’actrice ou sa secrétaire, il a été décidé de changer de séquence pour ne pas perdre la journée et de tourner des scènes avec d’autres acteurs. Le refus opposé par l’actrice n’était pas non plus démenti par le président de la société Novo Arturo Films pour solliciter le remboursement des droits d’auteur détenus par sa société sur le sujet et scénario dès lors que l’actrice n’était pas présente lors du tournage. Par son refus de procéder au tournage des scènes et de jouer le rôle pour laquelle elle avait été engagée, l’actrice a donc été à l’initiative de la rupture du contrat de travail. Elle a en conséquence être déboutée de l’ensemble de ses prétentions. |
Q/R juridiques soulevées : Quel est le contexte de l’affaire « Parfums d’Alger » ?L’affaire « Parfums d’Alger » concerne une actrice engagée par la société Quinta Communications, devenue Bleufontaine, pour interpréter le rôle de « Samia » dans un film cinématographique. Le tournage était principalement prévu en Algérie. Cependant, l’actrice a informé son employeur qu’elle abandonnait le projet, chaque partie accusant l’autre d’être responsable de cette rupture. Cette situation a conduit à des questions juridiques sur la validité de la rupture du contrat de travail à durée déterminée d’usage.Quelles sont les conditions de rupture d’un CDD d’usage selon le code du travail ?Selon l’article L. 1243-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée (CDD) ne peut être rompu avant son terme que dans des cas spécifiques : faute grave, force majeure ou inaptitude constatée par un médecin du travail. En dehors de ces situations, toute rupture, qu’elle soit initiée par l’employeur ou le salarié, est considérée comme abusive. Ainsi, lorsque les deux parties s’accordent sur la rupture mais se rejettent la responsabilité, il revient au juge de déterminer qui est en faute.Comment le refus de l’actrice de rejoindre le tournage a-t-il été documenté ?Le producteur exécutif a informé l’AARC que le tournage prévu n’avait pas eu lieu en raison de l’absence de l’actrice principale. Il a précisé que l’équipe était présente sur le plateau, mais que le tournage ne pouvait pas se faire sans elle. L’actrice a justifié son refus en déclarant qu’elle ne souhaitait pas continuer le tournage sans sa partenaire, qui avait décidé de se retirer du film.Quelles conséquences a eu le refus de l’actrice sur le contrat de travail ?Le refus de l’actrice de participer au tournage a été considéré comme une initiative de rupture de son contrat de travail. En conséquence, elle a été déboutée de toutes ses prétentions, car son absence a empêché la réalisation des scènes prévues. Le directeur de production a attesté de l’impossibilité de joindre l’actrice, ce qui a conduit à des ajustements dans le planning de tournage.Quel a été le rôle du juge dans cette affaire ?Dans cette affaire, le juge a eu pour mission de déterminer la responsabilité de la rupture du contrat de travail. Étant donné que les deux parties s’accusaient mutuellement, le juge devait examiner les preuves fournies, notamment les attestations des témoins et les communications entre les parties. La décision finale a été influencée par le refus persistant de l’actrice de rejoindre le plateau, ce qui a été interprété comme une rupture de contrat à son initiative. |
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