Réexamen des mesures de rééchelonnement en matière de surendettement et impact de l’exécution provisoire sur la contestation des décisions antérieures.

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Réexamen des mesures de rééchelonnement en matière de surendettement et impact de l’exécution provisoire sur la contestation des décisions antérieures.

Introduction de la demande de surendettement

Le 20 mai 2022, Mme [C] [U] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement pour traiter sa situation financière difficile.

Décision de la commission de surendettement

Le 6 octobre 2022, la commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement de la dette sur une période de 84 mois sans intérêts, fixant la part des ressources à affecter au remboursement à 697 euros par mois, suite à l’échec de la conciliation.

Contestation des mesures

Mme [C] [U] a contesté les mesures imposées par la commission.

Jugement du tribunal judiciaire

Le 5 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection a déclaré Mme [C] [U] recevable dans sa contestation, a infirmé les mesures de la commission, a ordonné la suspension de l’exigibilité des créances non alimentaires pendant 12 mois, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Interjection d’appel

Le 3 octobre 2023, Mme [C] [U] a interjeté appel de la décision.

Audience et demande de réformation

Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2024, où Mme [C] [U] a demandé à la cour d’infirmer le jugement, affirmant sa capacité à rembourser ses dettes, tandis que les autres parties n’étaient pas présentes.

Constatation de l’appel sans objet

La cour a constaté que l’appel de Mme [C] [U] était devenu sans objet, car les mesures demandées avaient pris fin, et a indiqué qu’il appartenait à la débitrice de saisir à nouveau la commission de surendettement si nécessaire.

Décision finale de la cour

La cour a décidé de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

29 octobre 2024
Cour d’appel de Rennes
RG n°
24/00089
Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 86

N° RG 24/00089 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UMUG

DÉBITEUR :

[C] [U]

Mme [C] [U]

C/

S.A. [20]

[Adresse 17]

[18]

[27]

[14]

S.A. [16]

[23]

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l’instance et à l’action

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Mme [C] [U]

S.A. [20]

[Adresse 17]

[18]

[27]

[14]

S.A. [16]

[23]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Septembre 2024

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 29 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe

APPELANTE :

Madame [C] [U]

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparante en personne

INTIME(E)S :

S.A. [20]

Service surendettement

[Adresse 22]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception – pli non retourné au greffe

[Adresse 17]

Chez [Localité 25] CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024

[18]

Chez [26], [Adresse 21]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024

[27]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024

[14]

Chez [Localité 25] CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024

S.A. [16]

[Adresse 13]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024

[23]

[24]

[Adresse 15]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/03/2024

EXPOSÉ DU LITIGE:

Le 20 mai 2022, Mme [C] [U] a saisi la [19] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

 

Suivant décision du 6 octobre 2022, la commission a décidé, compte tenu de l’échec de la conciliation, d’imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 84 mois sans intérêts après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 697 euros.

 

Mme [C] [U] a contesté ces mesures.

 

Suivant jugement du 5 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Brieuc a :

 

Déclaré Mme [C] [U] recevable en sa contestation.

Infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.

Ordonner la suspension de l’exigibilité de toutes les créances autres alimentaires pendant une période de 12 mois.

Rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

 

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 3 octobre 2023, Mme [C] [U] a interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2024.

 

A l’audience, Mme [C] [U] a demandé à la cour d’infirmer le jugement déféré considérant avoir la capacité de rembourser ses dettes.

 

Les autres parties n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

Il convient de constater que l’appel de Mme [C] [U] est devenu sans objet dès lors que les mesures dont elle demande la réformation, qui étaient assorties de l’exécution provisoire, ont pris fin.

 

Il appartient à la débitrice de saisir le cas échéant la commission de surendettement pour voir traiter sa situation de surendettement.

 

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Constate que l’appel de Mme [C] [U] est devenu sans objet.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

LE GREFFIER.                                                           LE PRÉSIDENT.


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