Réévaluation des mesures de soins psychiatriques et protection des personnes vulnérables

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Réévaluation des mesures de soins psychiatriques et protection des personnes vulnérables

L’Essentiel : Madame [S] [B], née le 19 janvier 1984, est sous tutelle en raison de troubles psychiques graves, notamment une schizophrénie. Son état a nécessité plusieurs hospitalisations, la dernière étant du 6 septembre au 4 novembre 2024. Le 14 novembre 2024, un certificat médical a confirmé l’aggravation de son état, entraînant une nouvelle demande d’hospitalisation complète. Lors de l’audience, son avocat a représenté ses intérêts, le juge constatant la nécessité de soins continus. Le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation complète, rendant son ordonnance le 21 novembre 2024, avec possibilité d’appel dans un délai de dix jours.

Contexte de l’affaire

Madame [S] [B], née le 19 janvier 1984, est sous tutelle de l’Assistance Tutelle Var et a été soumise à des soins psychiatriques en raison de troubles psychiques graves, notamment une schizophrénie. Son état a nécessité plusieurs hospitalisations, la dernière ayant eu lieu le 6 mai 2024, suite à des comportements mettant sa sécurité en danger.

Procédures judiciaires antérieures

Le juge des libertés et de la détention a déjà statué sur plusieurs demandes d’hospitalisation contrainte concernant Madame [B]. En mai 2024, une ordonnance a été rendue pour maintenir son hospitalisation, et elle a été réintégrée en hospitalisation complète à plusieurs reprises, la dernière étant du 6 septembre au 4 novembre 2024.

Évaluation médicale récente

Le 14 novembre 2024, un certificat médical du Docteur [V] a été émis, indiquant que les troubles de la patiente étaient toujours présents, avec des manifestations délirantes. Ce certificat a conduit à une nouvelle demande de réintégration en hospitalisation complète, en raison de l’aggravation de son état.

Audience et décisions judiciaires

Lors de l’audience, Madame [B] n’a pas pu être entendue en raison de son état, et son avocat, Maître Yannick TYLINSKI, a représenté ses intérêts. Le juge a constaté que les conditions pour maintenir l’hospitalisation complète étaient remplies, en raison de la persistance des troubles et de la nécessité de soins.

Conclusion de l’ordonnance

Le tribunal a décidé de ne pas ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [B], considérant que sa situation nécessitait des soins continus pour garantir sa sécurité et celle des autres. La décision a été rendue le 21 novembre 2024, avec possibilité d’appel dans un délai de dix jours.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne sous soins psychiatriques ?

L’hospitalisation complète d’une personne sous soins psychiatriques est régie par le Code de la santé publique, notamment par les articles L3212-1 et suivants.

L’article L3212-1 stipule que :

« Une personne peut être hospitalisée sans son consentement si son état mental nécessite des soins et si elle présente un danger pour elle-même ou pour autrui. »

De plus, l’article L3212-2 précise que :

« L’hospitalisation complète doit être décidée par un médecin, et un certificat médical doit attester de l’état de santé de la personne concernée. »

Dans le cas de Madame [S] [B], les certificats médicaux établis par le Docteur [V] et le Docteur [O] ont confirmé la persistance de troubles graves, justifiant ainsi la mesure d’hospitalisation complète.

Il est également important de noter que l’article L3212-3 impose que la décision d’hospitalisation soit révisée régulièrement pour s’assurer de sa nécessité.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?

Le juge des libertés et de la détention joue un rôle crucial dans le contrôle des mesures d’hospitalisation complète, conformément à l’article L3212-4 du Code de la santé publique.

Cet article stipule que :

« Le juge des libertés et de la détention doit être saisi dans un délai de 12 jours suivant l’hospitalisation pour examiner la légalité de la mesure. »

Dans le cas présent, le juge a examiné la situation de Madame [S] [B] et a constaté que les conditions d’hospitalisation étaient remplies, notamment en raison de la persistance des troubles mentaux et du danger potentiel pour elle-même et pour autrui.

Le juge a également le pouvoir de décider de la mainlevée de l’hospitalisation si les conditions ne sont plus remplies, comme le précise l’article L3212-5.

Quels sont les droits de la personne hospitalisée sous contrainte ?

Les droits des personnes hospitalisées sous contrainte sont protégés par le Code de la santé publique, notamment par l’article L3212-6.

Cet article énonce que :

« Toute personne hospitalisée sans son consentement a le droit d’être informée de son état de santé, des soins qui lui sont prodigués et de ses droits. »

De plus, l’article L3212-7 précise que :

« La personne hospitalisée a le droit de contester la mesure d’hospitalisation devant le juge des libertés et de la détention. »

Dans le cas de Madame [S] [B], son avocat a été désigné pour la représenter, et elle a été informée de ses droits, ce qui est conforme aux exigences légales.

Il est également important de rappeler que l’article L3212-8 garantit le droit à un recours effectif, permettant à la personne hospitalisée de faire appel de la décision dans un délai de dix jours.

Quelles sont les implications de la tutelle sur la prise en charge psychiatrique ?

La tutelle a des implications significatives sur la prise en charge psychiatrique, comme le stipule l’article 425 du Code civil.

Cet article indique que :

« La personne sous tutelle est protégée dans ses droits et doit être représentée dans les actes de la vie civile. »

Dans le cas de Madame [S] [B], l’Assistance Tutelle Var a été désignée comme curatrice, ce qui signifie qu’elle a la responsabilité de veiller à ce que les droits de la patiente soient respectés et que ses intérêts soient protégés.

De plus, l’article 431 du Code civil précise que :

« Le tuteur doit agir dans l’intérêt de la personne protégée et veiller à sa santé. »

Ainsi, la tutelle assure que les décisions concernant l’hospitalisation et les soins psychiatriques de Madame [S] [B] sont prises en tenant compte de son bien-être et de sa sécurité.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 7]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/08485 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOVH.

ORDONNANCE

Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,

Vu la requête de Monsieur Le Préfet du Var en date du 14 novembre 2024 ;

Vu l’arrêté n°2024-83-EN-822 en date du 14 novembre 2024 de Monsieur Le Préfet du Var portant ré-intégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

Vu l’arrêté n° 2024-83-EN-793 en date du 6 novembre 2024 de Monsieur Le Préfet du Var décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques ;

concernant:

Madame [S] [B]
née le 19 Janvier 1984 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
sous tutelle de l’Assistance Tutelle Var

Vu le programme de soins établi par le Docteur [Z] [V] le 4 novembre 2024 ;

Vu le certificat médical de ré-intégration du Docteur [Z] [V] du 14 novembre 2024;

Vu l’avis motivé du Docteur [O] [M] en date du 19 novembre 2024 ;

Vu la saisine en date du 14 Novembre 2024 de Monsieur Le Préfet du Var reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 15 Novembre 2024

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 15 novembre 2024 à :
Madame [S] [B]
L’Assistance Tutelle Var, curatrice de la patiente,

Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 4] [Localité 8]

Vu l’avis du 15 novembre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

N’avons pu entendre en audience publique Madame [S] [B], qui, selon l’avis motivé du Docteur [O] [M] du 19 novembre 2024, est non auditionnable, et a été représentée par Maître Yannick TYLINSKI, avocat commis d’office ;

Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que la situation de Madame [B] est bien connue du juge des libertés et de la détention qui s’est déjà prononcé sur de nombreuses procédures d’hospitalisation contraintes précédentes, et notamment aux mois de janvier et de février 2024 ;

Attendu que Madame [B] [S] a à nouveau été hospitalisée le 6 mai 2024 sur decision du maire de [Localité 6] confirmée par arrêté préfectoral du Préfet des Bouches du Rhône ;

Que cette décision se fondait sur un certificat médical du même jour émanant du Docteur [X], faisant état d’une décompensation psychotique d’une schizophrénie évoluant depuis l’âge de 20 ans ; qu’il apparaît que la patiente déambulait dans la ville de [Localité 6] et manifestait des troubles du comportement la mettant en danger ;

Que le juge des libertés et de la détention a dit n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure par ordonnance du 13 mai 2024 ; qu’elle a fait depuis l’objet d’une autre forme de prise en charge avec la mise en place d’un programme de soins à compter du 12 août 2024 ; qu’elle a, cependant, fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète du 6 septembre au 4 novembre 2024, date à laquelle un nouveau programme de soins était mis en place ;

Attendu, néanmoins, que Madame [B] a fait l’objet quelques jours après d’un arrêté de Monsieur le Préfet du Var en date du 14 novembre 2024, aux fins de modification de la forme de la prise en charge au vu du certificat médical émanant du Docteur [V] psychiatre participant à la prise en charge du patient, daté du même jour ;

Que, selon ce certificat médical, les troubles de la patiente étaient très présents, celle-ci présentant une idéation délirante, indiquant notamment être enceinte de Dieu ;

Que figurent aux dossiers les décisions de prise en charge ainsi que les certificats médicaux mensuels établis depuis la mise en place du programme de soins ;

Que l’avis motivé en date du 18 novembre 2024 du Docteur [J] précise que les troubles de la patiente restent importants, et qu’elle n’est pas auditionnable ;

Qu’à l’audience, son conseil, Maître TYLINSKI n’a pas soulevé d’irrégularité de la mesure et s’en rapportait sur le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte ;

Attendu que les conditions prévues par le Code de la santé publique ont donc été respectées et sont toujours remplies ; que les troubles anciens sont avérés et persistent malgré le protocole de soins mis en place ;

Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [B] est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Madame [S] [B]
née le 19 Janvier 1984 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
sous tutelle de L’Assistance Tutelle Var

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] – Télécopie: [XXXXXXXX01])

Ainsi rendue, le 21 Novembre 2024 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté(e) de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 7]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/08485 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOVH.

ORDONNANCE

Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,

Vu la requête de Monsieur Le Préfet du Var en date du 14 novembre 2024 ;

Vu l’arrêté n°2024-83-EN-822 en date du 14 novembre 2024 de Monsieur Le Préfet du Var portant ré-intégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

Vu l’arrêté n° 2024-83-EN-793 en date du 6 novembre 2024 de Monsieur Le Préfet du Var décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques ;

concernant:

Madame [S] [B]
née le 19 Janvier 1984 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
sous tutelle de l’Assistance Tutelle Var

Vu le programme de soins établi par le Docteur [Z] [V] le 4 novembre 2024 ;

Vu le certificat médical de ré-intégration du Docteur [Z] [V] du 14 novembre 2024;

Vu l’avis motivé du Docteur [O] [M] en date du 19 novembre 2024 ;

Vu la saisine en date du 14 Novembre 2024 de Monsieur Le Préfet du Var reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 15 Novembre 2024

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 15 novembre 2024 à :
Madame [S] [B]
L’Assistance Tutelle Var, curatrice de la patiente,

Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 4] [Localité 8]

Vu l’avis du 15 novembre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

N’avons pu entendre en audience publique Madame [S] [B], qui, selon l’avis motivé du Docteur [O] [M] du 19 novembre 2024, est non auditionnable, et a été représentée par Maître Yannick TYLINSKI, avocat commis d’office ;

Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que la situation de Madame [B] est bien connue du juge des libertés et de la détention qui s’est déjà prononcé sur de nombreuses procédures d’hospitalisation contraintes précédentes, et notamment aux mois de janvier et de février 2024 ;

Attendu que Madame [B] [S] a à nouveau été hospitalisée le 6 mai 2024 sur decision du maire de [Localité 6] confirmée par arrêté préfectoral du Préfet des Bouches du Rhône ;

Que cette décision se fondait sur un certificat médical du même jour émanant du Docteur [X], faisant état d’une décompensation psychotique d’une schizophrénie évoluant depuis l’âge de 20 ans ; qu’il apparaît que la patiente déambulait dans la ville de [Localité 6] et manifestait des troubles du comportement la mettant en danger ;

Que le juge des libertés et de la détention a dit n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure par ordonnance du 13 mai 2024 ; qu’elle a fait depuis l’objet d’une autre forme de prise en charge avec la mise en place d’un programme de soins à compter du 12 août 2024 ; qu’elle a, cependant, fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète du 6 septembre au 4 novembre 2024, date à laquelle un nouveau programme de soins était mis en place ;

Attendu, néanmoins, que Madame [B] a fait l’objet quelques jours après d’un arrêté de Monsieur le Préfet du Var en date du 14 novembre 2024, aux fins de modification de la forme de la prise en charge au vu du certificat médical émanant du Docteur [V] psychiatre participant à la prise en charge du patient, daté du même jour ;

Que, selon ce certificat médical, les troubles de la patiente étaient très présents, celle-ci présentant une idéation délirante, indiquant notamment être enceinte de Dieu ;

Que figurent aux dossiers les décisions de prise en charge ainsi que les certificats médicaux mensuels établis depuis la mise en place du programme de soins ;

Que l’avis motivé en date du 18 novembre 2024 du Docteur [J] précise que les troubles de la patiente restent importants, et qu’elle n’est pas auditionnable ;

Qu’à l’audience, son conseil, Maître TYLINSKI n’a pas soulevé d’irrégularité de la mesure et s’en rapportait sur le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte ;

Attendu que les conditions prévues par le Code de la santé publique ont donc été respectées et sont toujours remplies ; que les troubles anciens sont avérés et persistent malgré le protocole de soins mis en place ;

Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [B] est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Madame [S] [B]
née le 19 Janvier 1984 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
sous tutelle de L’Assistance Tutelle Var

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] – Télécopie: [XXXXXXXX01])

Ainsi rendue, le 21 Novembre 2024 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté(e) de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 21 Novembre 2024 par courriel à :
Madame [S] [B]
Maître Yannick TYLINSKI, avocat commis d’office
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 4]-[Localité 8]
Monsieur Le Préfet du Var
L’Assistance Tutelle Var, curatrice de la patiente,
Copie de la présente ordonnance a été remise le 21 Novembre 2024 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 21 Novembre 2024
Le Greffier


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