Rééchelonnement des dettes et vente immobilière : Questions / Réponses juridiques

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Rééchelonnement des dettes et vente immobilière : Questions / Réponses juridiques

Monsieur [I] [G] a déposé une demande de traitement de surendettement le 3 décembre 2021, jugée recevable le 11 janvier 2022. La commission a proposé un rééchelonnement de ses dettes sur 24 mois, conditionné à la vente de son bien immobilier. Contestant cette décision, il a été convoqué à une audience le 19 octobre 2023. Lors de l’audience du 31 mai 2024, il a demandé la suspension de ses créances jusqu’à sa retraite prévue en novembre 2025. Le tribunal a finalement ordonné un rééchelonnement des créances, subordonné à la vente de son bien, tout en imposant des obligations durant le plan de redressement.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours de Monsieur [I] [G] est régie par l’article R733-6 du code de la consommation, qui stipule que « un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal. »

En l’espèce, Monsieur [I] [G] a formé son recours par courrier envoyé le 25 juillet 2022, soit dans le délai de 30 jours suivant la notification de la décision le 6 juillet 2022.

Ainsi, la contestation est régulière en la forme, et il convient de le déclarer recevable en son recours.

Sur l’actualisation des créances

L’article L. 733-12 du code de la consommation précise que « le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. »

De plus, l’article R. 723-7 du même code indique que « la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. »

En conséquence, le juge a le pouvoir de vérifier la validité des créances et de s’assurer que les montants réclamés sont corrects. Les créances dont la validité n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Sur la créance de la société [17]

La société [17] a déclaré que le montant de sa créance s’élève à 3 290,64 euros, alors que l’état des créances retenait un montant de 3 985,44 euros.

Ainsi, la créance de la société [17] sera fixée pour les besoins de la procédure à la somme de 3 290,64 euros, conformément aux dispositions applicables.

Sur la créance de la SA [13]

L’article L. 722-14 du code de la consommation stipule que « les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. »

La SA [13] a sollicité la fixation de sa créance à 36 515,15 euros, mais ne justifie pas de cette augmentation.

Par conséquent, la créance de la SA [13] sera maintenue à la somme de 35 026,45 euros, conformément aux règles en vigueur.

Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement

Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, « le Tribunal, saisi d’une contestation par une partie au surendettement, peut soit imposer des mesures de traitement échelonné de l’endettement, soit un rétablissement personnel, c’est-à-dire un effacement des dettes en cas de situation irrémédiablement compromise. »

L’article L732-3 précise que « le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années. »

Il est donc essentiel que le Tribunal prenne en compte la capacité de remboursement de Monsieur [I] [G], ainsi que sa situation personnelle et patrimoniale, pour déterminer les mesures les plus adéquates.

Sur la capacité de remboursement de Monsieur [I] [G]

Les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation imposent de calculer trois capacités de remboursement différentes pour un débiteur.

La première capacité est obtenue en déduisant les charges des ressources du débiteur, la deuxième en tenant compte du Revenu de Solidarité Active, et la troisième par la quotité saisissable des rémunérations.

Il apparaît que la capacité théorique de remboursement de Monsieur [I] [G] est de 232,44 euros mensuels. Cependant, pour tenir compte des aléas et garantir la pérennité du plan, une capacité de remboursement de 150 euros est retenue.

Sur la vente du bien immobilier

La commission de surendettement a subordonné les mesures de rééchelonnement des dettes à la vente du bien immobilier, estimé à 85 000 euros.

Monsieur [I] [G] a contesté cette décision, arguant que la vente de sa maison n’améliorerait pas sa situation. Toutefois, il est rappelé que la procédure vise également à permettre le règlement des dettes.

Il est donc préférable que le bien soit vendu pour désintéresser les créanciers, et Monsieur [I] [G] devra saisir le juge des contentieux de la protection pour obtenir l’autorisation de vendre.

Sur les conséquences du non-respect des mesures

Il est rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, Monsieur [I] [G] ne peut contracter de nouvelles dettes ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sans autorisation du juge.

En cas de non-respect des mesures, le créancier pourra dénoncer le plan, ce qui pourrait entraîner des conséquences graves pour Monsieur [I] [G].

Il est donc crucial qu’il respecte les engagements pris dans le cadre de la décision du tribunal.


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