Il appartient à la SPRE qui entend soumettre un établissement à la rémunération équitable au titre d’une activité de BAM/RAM d’établir que celui-ci diffuse de la musique enregistrée d’ambiance à des fins commerciales et qu’il s’agit d’une composante essentielle de son activité commerciale.
Le fait d’être assujetti à la Sacem au titre de la musique de sonorisation n’est pas exclusif de l’activité de BAM/RAM, les deux réglementations des articles 1er et 2 de la décision du 5 janvier 2010 pouvant se cumuler.
Le fait d’invoquer l’activité de restauration traditionnelle est assurément inopérant dès lors que la musique attractive est, comme cela résulte de ces commentaires, destinée à attirer la clientèle souhaitant se restaurer et que la rémunération est assise sur l’ensemble des recettes brutes produites notamment par la vente des consommations ou la restauration.
Le caractère occasionnel des soirées concernées est dès lors très contestable et ne constitue pas, au demeurant, un critère d’appartenance au BAM/RAM, mais uniquement un élément de nature à déterminer l’assiette de la redevance, étant au surplus précisé que les soirées dont s’agit ne correspondent pas aux événements occasionnels pour lesquels la Sacem collecte directement la rémunération équitable. En outre, la documentation établie par la Sacem, y compris pour les bars et restaurants à ambiance musicale et dont la société La Timbale se prévaut est destinée au calcul des droits d’auteurs (fonction notamment du nombre de soirées) et non pas à celui de la rémunération équitable objet du présent litige.
Enfin, l’activité de danse qui n’est pas un critère d’appartenance aux établissements visés à l’article 2 de la décision du 5 janvier 2010 permet ici de corroborer l’ambiance musicale et festive invoquée par la SPRE qui rappelle que le taux de base de 1,65 % de l’ensemble des recettes brutes est applicable au BAM/RAM comme aux discothèques et établissements similaires, en sorte qu’il n’est pas nécessaire en l’espèce de vérifier l’existence des critères afférents à ces derniers.
Les barèmes et modalités de versement de la rémunération équitable ont été arrêtés, en application de l’article L. 214-4 du Code de la propriété intellectuelle, par différentes décisions à caractère réglementaire de la commission prévue par cet article, dont :
la décision du 30 novembre 2001 s’agissant des discothèques et établissements similaires,
l’article 2 de la décision du 5 janvier 2010 s’agissant des bars et/ou restaurants à ambiance musicale.
Les exploitants de discothèques et établissements similaires et de bars et/ou restaurants à ambiance musicale ont deux obligations principales à l’égard de la SPRE :
° fournir tout justificatif des éléments nécessaires au calcul de la rémunération, notamment par la production des éléments comptables et fiscaux (art. 1er et 5 décis. 30 nov. 2001 ; art. 7 décis. 5 janv. 2010) ;
° s’acquitter d’une rémunération dont le taux de base est de 1,65 %, assise sur l’ensemble des recettes brutes produites par les entrées ainsi que par la vente des consommations ou la restauration services inclus, hors taxes (et d’autres éléments plus annexes), confirmées par la production des éléments comptables et fiscaux permettant à la SPRE de vérifier les éléments communiqués et, le cas échéant, de prendre en compte les particularités d’un établissement (art. 1er et 2 décis. 30 nov. 2001 ; art. 2 décis. 5 janv. 2010).
Il est également prévu que :
les établissements qui ne déclarent pas leurs recettes annuelles sont facturés sur la base du dernier chiffre d’affaires connu avec un minimum de facturation de 580 € HT par mois (art. 3 décis. 30 nov. 2001 ; art. 2 décis. 5 janv. 2010),
les établissements dont les recettes annuelles sont inférieures à 153.000 € HT, ainsi que ceux qui sont dans leur premier exercice fiscal, se voient appliquer un forfait calculé à partir de deux critères : le nombre de jours d’ouverture par an et la capacité d’accueil ou administrative de l’établissement, ces deux critères devant être justifiés par les documents appropriés, communiqués en même temps que les documents comptables et fiscaux (art. 4 décis. 30 nov. 2001 ; art. 2 décis. 5 janv. 2010).
Accéder immédiatement à ce contenu juridique Premium, Télécharger des milliers de contrats, utiliser les IA juridiques LegalPlanet (rédaction, traduction, marques, intérêts légaux et bien plus
Laisser un commentaire