Rectification d’une omission dans un jugement

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Rectification d’une omission dans un jugement

Y compris en propriété intellectuelle, en application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Lorsqu’il est saisi sur requête, il statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

En la cause, par requête, l’auteur a saisi le tribunal d’une requête en rectification d’erreur matérielle au motif que si l’éditeur et le contrefacteur ont été condamnés in solidum à payer à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, cette condamnation expressément mentionnée dans les motifs, n’a pas, par erreur, été reprise au dispositif du jugement.

L’Essentiel : Dans cette affaire, un ouvrage intitulé « Canyonings secs & Barrings des Alpes-Maritimes » a été publié par une maison d’édition sans l’accord d’un co-auteur, qui a saisi le tribunal judiciaire de Marseille pour faire valoir ses droits. Le tribunal a jugé que la publication sans accord constituait une contrefaçon, interdisant ainsi l’édition et la commercialisation de l’ouvrage. Un co-auteur et un dirigeant d’entreprise ont été condamnés à verser des dommages et intérêts à l’autre co-auteur pour atteinte à ses droits. Suite à une demande de rectification, le tribunal a confirmé une condamnation supplémentaire de 3000€.
Résumé de l’affaire :

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, un ouvrage intitulé « Canyonings secs & Barrings des Alpes-Maritimes » a été publié par une maison d’édition sans l’accord d’un des co-auteurs. Ce dernier, en tant que créateur de l’œuvre, a saisi le tribunal judiciaire de Marseille pour faire valoir ses droits.

Décisions du tribunal

Le tribunal a jugé que l’ouvrage en question était une œuvre de collaboration et a déclaré que sa publication sans l’accord d’un co-auteur constituait une contrefaçon. En conséquence, il a interdit l’édition, la diffusion et la commercialisation de l’ouvrage, ordonnant également la radiation de tout dépôt auprès de l’ISBN.

Condamnations financières

Le tribunal a condamné in solidum un co-auteur et un dirigeant d’entreprise à verser des dommages et intérêts à l’autre co-auteur. Les sommes incluent des réparations pour atteinte au droit moral, aux droits patrimoniaux, au droit à l’image, ainsi que des montants perçus auprès des annonceurs publicitaires et pour atteinte à la base de données.

Rectification d’erreur matérielle

Suite à un jugement du 25 novembre 2024, le co-auteur a demandé une rectification d’erreur matérielle, car une condamnation à payer une somme supplémentaire n’avait pas été reprise dans le dispositif du jugement. Le tribunal a reconnu cette omission et a procédé à la rectification, confirmant la condamnation à verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conclusion et dépens

Le tribunal a statué que les dépens seraient à la charge du Trésor Public, complétant ainsi le dispositif du jugement initial. La décision rectificative a été mise à disposition au greffe, consolidant les droits du co-auteur lésé.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de l’ouvrage en litige selon le jugement du tribunal ?

Le tribunal judiciaire de Marseille a qualifié l’ouvrage « Canyonings secs & Barrings des Alpes-Maritimes » comme une œuvre de collaboration.

Cette qualification est essentielle car elle détermine les droits des co-auteurs sur l’œuvre.

Selon l’article L113-1 du Code de la propriété intellectuelle, « l’auteur d’une œuvre de l’esprit est celui qui en a réalisé la création. »

Dans le cas d’une œuvre de collaboration, chaque co-auteur détient des droits sur l’œuvre dans son ensemble, ce qui implique que l’édition et la commercialisation de l’ouvrage sans l’accord de l’un d’eux constitue une contrefaçon.

Quelles sont les conséquences juridiques de la commercialisation de l’ouvrage sans accord ?

Le tribunal a statué que l’édition et la commercialisation de l’ouvrage sans l’accord de l’un des co-auteurs constitue une contrefaçon.

Cette décision repose sur l’article L335-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui stipule que « toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle d’une œuvre sans l’autorisation de l’auteur est une contrefaçon. »

En conséquence, le tribunal a interdit l’édition, la diffusion et la commercialisation de l’ouvrage, ce qui souligne l’importance du respect des droits d’auteur dans le cadre d’une œuvre collaborative.

Quelles réparations ont été accordées au co-auteur lésé ?

Le tribunal a condamné in solidum les co-auteurs [T] [U] et [N] [E] à verser plusieurs sommes à [M] [G] en réparation des atteintes à ses droits.

Les réparations incluent :

– 1 000€ pour l’atteinte à son droit moral, conformément à l’article L121-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui protège le droit moral de l’auteur.

– 1 575€ pour l’atteinte à ses droits patrimoniaux, en vertu de l’article L122-1 du même code, qui confère à l’auteur des droits patrimoniaux sur son œuvre.

– 1 000€ pour l’atteinte à son droit à l’image, en application de l’article 9 du Code civil, qui protège la vie privée et l’image des personnes.

– 2 037,47€ pour les sommes perçues auprès des annonceurs publicitaires, et

– 10 000€ pour l’atteinte à ses bases de données, en vertu de l’article L342-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui protège les bases de données.

Ces réparations visent à compenser les préjudices subis par le co-auteur lésé.

Comment le tribunal a-t-il rectifié l’erreur matérielle dans le jugement ?

Le tribunal a rectifié une erreur matérielle concernant la condamnation de [T] [U] et [N] [E] à payer 3 000€ à [M] [G] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’article 462 du Code de procédure civile permet de corriger les erreurs et omissions matérielles dans un jugement, même si celui-ci est passé en force de chose jugée.

Le tribunal a constaté que cette condamnation, bien mentionnée dans les motifs, n’avait pas été reprise dans le dispositif du jugement.

Ainsi, par jugement du 25 novembre 2024, le tribunal a complété le dispositif pour inclure cette condamnation, assurant ainsi que la décision soit conforme à l’intention initiale du tribunal.

Cette rectification est essentielle pour garantir que les droits des parties soient respectés et que la décision soit exécutoire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°25/51 du 23 Janvier 2025

EN OMISSION MATERIELLE

Enrôlement : N° RG 24/13283 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5X6Z

AFFAIRE : M. [M] [G]( Me Johann FLEUTIAUX)
C/ M. [T] [U] (la SELARL AXE AVOCATS)

DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, en application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, et BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge assesseur qui a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré,

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette

Vu le rapport fait à l’audience

A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Janvier 2025

Après délibéré entre :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL, Vice-Présidente
Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [M] [G]
né le 21 Mai 1953 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Johann FLEUTIAUX, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 62

CONTRE

DEFENDEURS

Monsieur [T] [U]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Isabelle FILIPETTI de la SELARL AXE AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE, vestiaire : 99

Monsieur [N] [E]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, vestiaire : 116

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :

DIT que l’ouvrage « Canyonings secs & Barrings des Alpes-Maritimes » « 75 descentes 50 inédites » publié par AMJELE EDITIONS au nom de « [M] [G], [N] [E], [T] [U] & une belle cordée d’intervenants azuréens » est une œuvre de collaboration.

DIT que l’édition et la commercialisation de l’ouvrage « Canyonings secs & Barrings des Alpes-Maritimes » « 75 descentes 50 inédites » publié par AMJELE EDITIONS sans l’accord de [M] [G] constitue une contrefaçon.

INTERDIT l’édition, la diffusion et la commercialisation de l’ouvrage « Canyonings secs & Barrings des Alpes-Maritimes » « 75 descentes 50 inédites » publié par AMJELE EDITIONS au nom de « [M] [G], [N] [E], [T] [U] & une belle cordée d’intervenants azuréens » est une œuvre de collaboration (N°EAN 9782956813637).

ORDONNE la radiation par [T] [L] ou par [N] [E] de tout dépôt du titre « Canyonings secs & Barrings des Alpes-Maritimes » effectué auprès de l’ISBN (N°EAN 9782956813637).

CONDAMNE in solidum [T] [U] et [N] [E] à payer à [M] [G] :
– la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à son droit moral.
– la somme de 1 575€ à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux.
– la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à son droit à l’image.
– la somme de 2 037,47€ au titre des sommes perçues auprès des annonceurs publicitaires.
– la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation à l’atteinte de ses base de données.

DEBOUTE [M] [G] pour le surplus de ses demandes.

CONDAMNE in solidum [T] [U] et [N] [E] aux entiers dépens.

Par requête en date du 25 novembre 2024, Monsieur [M] [G] a saisi le tribunal d’une requête en rectification d’erreur matérielle au motif que si [T] [U] et [N] [E] ont été condamnés in solidum à payer à [M] [G] la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, cette condamnation expressément mentionnée dans les motifs, n’a pas, par erreur, été reprise au dispositif du jugement.

Les parties ont été convoquées et invitées à présenter leurs observations par mail en date du 5 décembre 2024 à l’audience du 16 janvier 2024.

Aucune observation n’a été présentée par les autres parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Lorsqu’il est saisi sur requête, il statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

En l’espèce, par jugement du 25 novembre 2024, la 1ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Marseille a condamné [T] [U] et [N] [E] in solidum à payer à [M] [G] la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Or, le Tribunal a omis de porter cette condamnation dans son dispositif.

En conséquence, il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle susvisée comme indiqué au présent dispositif.

Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel ;

Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;

Vu le jugement N°24/437 du tribunal judiciaire de Marseille, 1ère chambre, en date du 25 novembre 2024, rendu dans le cadre de la procédure n° RG 22/07940 ;

COMPLÈTE le dispositif du jugement dans les termes suivants :

“CONDAMNE in solidum [T] [U] et [N] [E] à payer à [M] [G] la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile”.

DIT que la présente décision rectificative sera, à la diligence du greffe, transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 Janvier 2025

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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