Quelle est la procédure de recours contre les décisions de l’Autorité de régulation des communications électroniques ?Le recours contre les décisions de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est soumis à des règles spécifiques. En effet, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, ce recours est formé, instruit et jugé conformément aux articles R. 11-3 à R. 11-6 et R. 11-8 et R. 11-9 du Code des postes et des communications électroniques. Cela signifie que les procédures habituelles du code de procédure civile ne s’appliquent pas, et que des règles particulières régissent la manière dont le recours doit être introduit et traité. Quels articles du Code des postes et des communications électroniques régissent le recours ?Les articles qui régissent le recours contre les décisions de l’Autorité de régulation des communications électroniques sont les articles R. 11-3 à R. 11-6 ainsi que R. 11-8 et R. 11-9 du Code des postes et des communications électroniques. Ces articles définissent les modalités de formation, d’instruction et de jugement des recours, établissant ainsi un cadre juridique spécifique qui s’applique en lieu et place des règles générales du code de procédure civile. Quelles sont les implications de la dérogation aux dispositions du code de procédure civile ?La dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile implique que les recours contre les décisions de l’Autorité de régulation des communications électroniques ne suivent pas les procédures habituelles prévues par ce code. Cela peut avoir des implications sur les délais de recours, les formes à respecter, ainsi que sur les instances compétentes pour juger ces recours. En conséquence, les parties concernées doivent se référer aux articles spécifiques du Code des postes et des communications électroniques pour s’assurer qu’elles respectent les exigences procédurales applicables. |
décisions de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la
presse prévu au quatrième alinéa de l’article L. 5-6 est formé, instruit et jugé conformément aux dispositions
des articles R. 11-3 à R. 11-6 et R. 11-8 et R. 11-9 du présent code.
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