Reconnaissance de la prise en charge d’une pathologie professionnelle liée à des conditions de travail spécifiques

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Reconnaissance de la prise en charge d’une pathologie professionnelle liée à des conditions de travail spécifiques

L’Essentiel : Un mécanicien poids lourds, employé par une société de transport, a déclaré une maladie professionnelle à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM). Cette maladie, identifiée comme une tendinopathie avec rupture chronique de la coiffe de l’épaule gauche, a été documentée par un certificat médical. La CPAM a refusé la prise en charge, entraînant une contestation devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), qui a également rejeté la demande. Suite à ces refus, le mécanicien a formé un recours devant le Tribunal judiciaire, demandant la reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle, ce qui a finalement été accepté par le tribunal.

Contexte de l’affaire

Un mécanicien poids lourds, employé par une société de transport, a déclaré une maladie professionnelle à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne. Cette maladie, identifiée comme une tendinopathie avec rupture chronique de la coiffe de l’épaule gauche, a été documentée par un certificat médical initial.

Refus de prise en charge

La CPAM a refusé la prise en charge de la pathologie, invoquant un désaccord de diagnostic lors d’un colloque médico-administratif. Ce refus a été confirmé par une décision ultérieure de la CPAM, entraînant une contestation de la part du mécanicien devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), qui a également rejeté sa demande.

Recours judiciaire

Suite à ces refus, le mécanicien a formé un recours devant le Tribunal judiciaire de Poitiers. Lors de l’audience, il a demandé la révision des décisions précédentes, arguant que sa pathologie devait être reconnue comme maladie professionnelle et prise en charge par la CPAM.

Arguments présentés

Le mécanicien, assisté de son conseil, a demandé au tribunal de déclarer mal fondées les décisions de la CPAM et de la CMRA, tout en sollicitant une expertise médicale pour évaluer sa condition. En défense, la CPAM a reconnu la nécessité d’une expertise mais a maintenu son désaccord sur la pathologie.

Éléments médicaux et constatations

Les avis médicaux ont évolué au fil du temps, avec des médecins confirmant la présence d’une lésion partielle de la coiffe des rotateurs, malgré les résultats initiaux de l’IRM. Ces éléments ont été cruciaux pour établir que la pathologie du mécanicien correspondait aux critères du tableau des maladies professionnelles.

Conditions de prise en charge

Le tribunal a examiné les conditions de prise en charge selon le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, notamment le délai d’exposition et la nature des travaux effectués par le mécanicien. Les preuves fournies ont démontré que les conditions étaient remplies, justifiant ainsi la prise en charge de la maladie.

Décision du tribunal

En conclusion, le tribunal a jugé que la pathologie du mécanicien devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, condamnant la CPAM aux dépens. Cette décision a été rendue en premier ressort, marquant une victoire pour le mécanicien dans sa quête de reconnaissance de sa maladie professionnelle.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la présomption d’origine professionnelle des maladies selon le code de la sécurité sociale ?

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :

“Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau”.

Cette présomption est essentielle pour les travailleurs qui souffrent de maladies liées à leur activité professionnelle, car elle facilite la reconnaissance de leur pathologie comme étant d’origine professionnelle.

Dans le cas présent, la pathologie de la victime, désignée comme “rupture partielle de la coiffe des rotateurs gauche”, est inscrite au tableau n° 57 A des maladies professionnelles.

Ainsi, pour que la prise en charge soit validée, il est nécessaire de prouver que la maladie a été contractée dans les conditions spécifiées par ce tableau.

Quelles sont les conditions de prise en charge d’une maladie professionnelle selon le tableau n° 57 A ?

Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles prévoit, pour la pathologie en question, un délai de prise en charge d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an.

Le délai de prise en charge constitue le délai entre la fin de l’exposition et la date du constat médical de la maladie.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la victime a été engagée par la SARL TRANSPORTS GABORIT depuis le 2 septembre 2013 en qualité de mécanicien poids lourds et qu’il a été placé en arrêt de travail le 3 octobre 2022.

Ainsi, la durée d’exposition d’un an est respectée.

En outre, la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil près la CPAM de la Vienne est celle mentionnée par le certificat médical initial, à savoir le 23 mai 2022, date de l’IRM de l’épaule gauche.

Cette date étant antérieure à la date de fin d’exposition au risque, le délai de prise en charge est respecté.

Quels types de travaux sont couverts par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles ?

Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles prévoit que pour cette pathologie, les travaux doivent comporter des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, avec les critères suivants :

– Un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou
– Un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Dans le cas présent, le questionnaire employeur transmis à la CPAM de la Vienne décrit le poste de la victime comme consistant à effectuer des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien et d’au moins 60° sans soutien, “5 heures par jour” et “5 jours par semaine”.

Les déclarations de l’employeur corroborent celles de la victime, qui indique effectuer des travaux similaires pendant “8 heures par jour” et “5 jours par semaine”.

Ainsi, il est établi que la victime effectuait bien des travaux conformes aux exigences du tableau n° 57 A des maladies professionnelles.

Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal concernant la prise en charge de la pathologie ?

Le tribunal a jugé que la pathologie de la victime, désignée “rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche”, doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, en ce qu’elle relève du tableau n° 57 A des maladies et remplit l’ensemble des conditions de ce tableau.

En conséquence, la CPAM de la Vienne, partie succombante, sera condamnée aux dépens.

Cette décision souligne l’importance de la reconnaissance des maladies professionnelles et la nécessité pour les organismes de sécurité sociale de respecter les dispositions légales en matière de prise en charge des pathologies liées au travail.

MINUTE N°25/00057
JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2025
N° RG 23/00288 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GCYK
AFFAIRE : [A] [R] C/ CPAM de la Vienne

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2025

DEMANDEUR

Monsieur [A] [R] demeurant 5 rue du Bois Bruneau – 86200 ARCAY,

comparant en personne, assisté de Maître Johanna BONNAMY, avocat au barreau de TOURS ;

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9,

représentée par Madame [H] [V], munie d’un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 3 décembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 février 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs, ayant uniquement voix consultative en l’absence de [Z] [O], représentant les salariés, empêché ;
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.

LE : 03/02/2025

Notifications à :
– M. [A] [R]
– CPAM de la Vienne
Copie à :
– Me Johanna BONNAMY

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [A] [R], mécanicien poids lourds, au sein de la SARL TRANSPORTS GABORIT a établi auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne, le 23 novembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle dans laquelle il était mentionné une « tendinopathie rupture chronique de la coiffe de l’épaule gauche ».

Un certificat médical initial établi par le Docteur [I] [G] le 3 octobre 2022 mentionne une « tendinopathie chronique fissuraire épaule G en attente d’infiltration » et retient une date de première constatation médicale au 23 mai 2022.

Le colloque médico-administratif en date du 10 janvier 2023 a refusé la prise en charge de la pathologie de Monsieur [R] « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche,avec réalisation d’une IRM, pour désaccord de diagnostic « .

Par courrier en date du 12 avril 2023, la CPAM de la Vienne a notifié à Monsieur [R] une décision de refus de prise en charge de sa maladie du 3 octobre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels, pour désaccord du médecin conseil avec la pathologie décrite dans le certificat médical initial.

Par courrier recommandé en date du 2 mai 2023, Monsieur [M] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM de la Vienne en contestation de cette décision de refus de prise en charge.

Par décision en date du 8 juin 2023, la CMRA a rejeté cette contestation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 août 2023, Monsieur [R] a formé un recours en contestation de cette décision devant le Tribunal de judiciaire de Poitiers.

L’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du 3 décembre 2024.

Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.

Monsieur [A] [R], assisté de son conseil, a demandé au tribunal de :

A titre principal,
Déclarer mal fondée la décision de la CMRA du 13 juin 2023 ayant confirmé la décision de refus de prise en charge de sa maladie pour désaccord de diagnostic ; Déclarer mal fondée la décision du 12 avril 2023 de la CPAM de la Vienne ayant refusé la prise en charge de sa pathologie dans le cadre du tableau 57 des maladies professionnelles ;Déclarer que la pathologie prévue au tableau 57 des maladies professionnelle, comme toutes ses conditions, sont réunies et partant que la pathologie déclarée doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise ou consultation sur les pièces de son dossier médical dont la mission de l’expert serait de déterminer la pathologie de l’épaule gauche dont il souffrait ;Ordonner l’exécution provisoire en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale ;Dire que les frais d’expertise ou de consultation seront à la charge de la CPAM de la Vienne ;Condamner la CPAM de la Vienne aux entiers dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions en demande reçues au greffe le 31 juillet 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, s’en est remise à justice sur la désignation de la pathologie de Monsieur [R] ainsi que sur la réunion des conditions du tableau n°57 A des maladies professionnelles. A titre susbsidiaire, elle s’en est remise à justice sur la mise en oeuvre d’une expertise médicale.

Il sera renvoyé à ses conclusions en demande reçues au greffe le 12 juillet 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la désignation de la pathologie

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau”.

Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles prévoit la pathologie désignée “Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM”.

En l’espèce, le certificat médical initial du 3 octobre 2022 établi par le Docteur [I] [G] mentionne une « tendinopathie chronique fissuraire épaule G en attente d’infiltration ».

Le colloque médico-administratif en date du 10 janvier 2023 considère que la pathologie de Monsieur [R] est une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », qui n’a pas été mise en évidence par l’IRM réalisée.

En effet, le compte-rendu de l’IRM du 23 mai 2022 réalisé par le Docteur [K] [N] indique “Pas d’anomalie signification décelée des tendons supra et infra-épineux. Pas d’amyotrophie significative des muscles de la coiffe” et conclut : “Arthropathie acromio-claviculaire inflammatoire. Pas d’anomalie significative surajoutée”.

Toutefois, par un courrier du 28 décembre 2022, le Docteur [Y], chirurgien orthopédiste, constate une “tendinopathie du supra-épineux à gauche” et a convenu avec Monsieur [R] d’une intervention chirurgicale sur son épaule gauche à type d’ “acromioplastie sous arthroscopie avec possible réparation du supra-épineux”.

Dans son compte-rendu opératoire du 9 mars 2023, il relève une “tendinopathie micro-traumatique et dégénérative de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” et indique avoir procédé à une “réparation de la coiffe sous arthroscopie”.

Par un autre courrier du 4 mai 2023, le Docteur [Y] atteste que “l’IRM ne montrait pas de rupture complète de la coiffe des rotateurs” mais rappelle que “cette imagerie est incapable de voir les lésions partielles non transfiiantes et non rétractées”. Il précise que “lors de l’intervention il a été découvert, comme prévu, une lésion partielle du supra épineux”. En ce sens, il atteste que Monsieur [R] “souffrait bien d’une lésion de la coiffe des rotateurs qui était invisible à l’IRM”.

Enfin, dans un compte-rendu de consultation du 21 juillet 2023, le Docteur [K] [N] est revenu sur son interprétation de l’IRM du 23 mai 2022 et a conclu que celle-ci est “compatible avec une atteinte fissuraire partielle du tendon supra-épineux”.

Il résulte donc de tout ce qui précède, et notamment des avis médicaux postérieurs au colloque médico-administratif, que la pathologie de Monsieur [A] [R] est une “rupture partielle de la coiffe des rotateurs gauche” telle que désignée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles.

Sur les autres conditions du tableau

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau”.

* Sur le délai de prise en charge

Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles prévoit, pour cette pathologie, un délai de prise en charge d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an.

Le délai de prise en charge constitue le délai entre la fin de l’exposition et la date du constat médical de la maladie.

En l’espèce il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [R] a été engagé par la SARL TRANSPORTS GABORIT depuis le 2 septembre 2013 en qualité de mécanicien poids lourds et qu’il a été placé en arrêt de travail le 3 octobre 2022, de sorte que la durée d’exposition d’un an est respectée.

En outre, la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil près la CPAM de la Vienne est celle mentionnée par le certificat médical initial, à savoir le 23 mai 2022, date de l’IRM de l’épaule gauche. Cette date étant antérieure à la date de fin d’exposition au risque, le délai de prise en charge est respecté.

* Sur la liste limitative des travaux

Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles prévoit, pour cette pathologie, des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) :

avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,ou
avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, le questionnaire employeur transmis à la CPAM de la Vienne décrit le poste de Monsieur [R] de chef d’atelier depuis le 1er juin 2021 comme consistant à assurer le suivi du parc routier, procéder à l’entien des véhicules et aux réparations en tout genre, et plus particulièrement “toute opération de mécanique poids lourds (changement pièces endommagées, réfection moteur, entretien boîte de vitesse, carosserie)”. Il indique expressément que son salarié effectue des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien et d’au moins 60° sans soutien, “5 heures par jour ” et “5 jours par semaine ”.

Les déclarations de l’employeur viennent ainsi corroborer celles du salarié qui indique dans le questionnaire adressé à la Caisse que ses tâches consistent à “changer embrayage camion, changer des plaquettes de frein, vidange moteur boîte de vitesse et pont, changer pneus de camion, possibilité d’aller sur dépannage, vérification de mécanique et correction pour contrôle technique”. Il indique effectuer des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien et d’au moins 60° sans soutien, “8 heures par jour ” et “5 jours par semaine ”.

Ainsi, Monsieur [R] effectuait bien des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Il résulte ainsi de tout ce qui précède que les conditions du tableau n°57 A des maladies professionnelles sont remplies.

En conséquence, la pathologie de Monsieur [A] [R] du 3 octobre 2022 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Sur les dépens

La CPAM de la Vienne, partie succombante, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

JUGE que la pathologie de Monsieur [A] [R] désignée “rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche”, doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels en ce qu’elle relève du tableau n° 57 A des maladies et remplit l’ensemble des conditions de ce tableau ;

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne aux dépens.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, La Présidente,
Stéphane BASQ Nicole BRIAL


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