Reconnaissance d’une maladie professionnelle et contestation du taux d’incapacité permanente

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Reconnaissance d’une maladie professionnelle et contestation du taux d’incapacité permanente

L’Essentiel : Le 13 janvier 2021, un ancien salarié de la SA a déclaré un « adénocarcinome du poumon gauche » qu’il souhaite faire reconnaître comme maladie professionnelle, en raison de son exposition à l’amiante entre 1973 et 1998. Un certificat médical a établi un lien entre sa maladie et son ancien travail. La société a contesté la reconnaissance de cette maladie et le taux d’incapacité permanente partielle de 70 % attribué par la caisse primaire d’assurance maladie. Le tribunal a rejeté la demande de la société, confirmant le taux d’incapacité et condamnant l’employeur aux dépens de l’instance.

Contexte de l’affaire

Le 13 janvier 2021, M. [I] [G], ancien salarié de la SA [5], a déclaré une maladie, un « adénocarcinome du poumon gauche », qu’il souhaite faire reconnaître comme maladie professionnelle. Il a travaillé dans l’entreprise de 1973 à 1998, période durant laquelle il a été exposé à l’amiante.

Certificat médical et demande de reconnaissance

Un certificat médical daté du 11 janvier 2021 a établi un lien possible entre la maladie de M. [G] et son ancien travail, notamment en raison de son exposition à l’amiante. En conséquence, il a demandé la reconnaissance de sa maladie au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.

Réponse de l’employeur

Par une lettre recommandée du 24 février 2021, la société a décrit les postes occupés par M. [G] tout en émettant des réserves sur l’origine de sa maladie.

Décisions de la CPAM

La caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle a notifié le 13 août 2021 une décision de prise en charge de la maladie de M. [G]. Le 22 octobre 2021, elle a déclaré son état de santé consolidé au 15 janvier 2019 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 70 %.

Contestations de l’employeur

La société a contesté ce taux d’incapacité en saisissant la commission médicale de recours amiable, qui a rejeté son recours le 3 mars 2022. Par la suite, la société a porté l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre le 5 mai 2022.

Demandes des parties

La SA [5] a demandé au tribunal de déclarer inopposable la décision de la CPAM concernant le taux d’IPP de 70 % et, à titre subsidiaire, de fixer ce taux à 0 %. La CPAM, quant à elle, a demandé de confirmer le taux d’IPP de 70 % et de débouter la société de ses prétentions.

Délibérations et décisions du tribunal

Le tribunal a décidé de ne pas surseoir à statuer et a rejeté la demande de la société de ramener le taux d’incapacité à 0 %. Il a confirmé que le taux d’IPP de 70 % avait été établi conformément aux critères du code de la sécurité sociale.

Conclusion du jugement

Le tribunal a débouté la SA [5] de son recours, a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 70 % et a condamné la société aux dépens de l’instance.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure applicable en cas de contestation du taux d’incapacité permanente partielle ?

La procédure applicable en cas de contestation du taux d’incapacité permanente partielle est régie par les articles du code de la sécurité sociale et du code de procédure civile.

Selon l’article R142-8-3 du code de la sécurité sociale, il est stipulé que « le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle doit être transmis à l’employeur dans un délai de 15 jours à compter de sa rédaction ».

Cependant, le défaut de transmission dans ce délai n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle à l’égard de l’employeur.

L’employeur conserve la possibilité de saisir le tribunal pour contester cette décision, comme le précise l’article 378 du code de procédure civile, qui indique que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».

Ainsi, même en l’absence de transmission du rapport dans le délai imparti, l’employeur peut toujours contester le taux d’incapacité devant le tribunal.

Quelles sont les conditions de détermination du taux d’incapacité permanente ?

Le taux d’incapacité permanente est déterminé selon les dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, qui précise que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».

Il est important de noter que la rente versée à la victime est calculée en appliquant ce taux d’incapacité permanente au salaire de référence de l’assuré.

Dans le cas présent, le taux d’incapacité permanente partielle de 70 % a été attribué à la victime, et la société n’a pas démontré d’irrégularité dans l’évaluation de ce taux, qui a été établi conformément aux critères énoncés dans l’article L434-2.

Ainsi, le tribunal a rejeté la demande de la société visant à ramener le taux d’incapacité permanente partielle à 0 %.

Comment la maladie professionnelle est-elle imputée au travail ?

L’imputabilité d’une maladie professionnelle au travail est un élément essentiel dans la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente.

Dans le cas présent, la société a contesté l’imputabilité de la maladie de la victime à son activité professionnelle, en invoquant le tabagisme comme cause principale de son cancer.

Cependant, le tribunal a rappelé que la contestation de l’imputabilité de la maladie professionnelle ne peut prospérer dans le cadre de la contestation du taux d’incapacité permanente partielle.

L’article L452-3 du code de la sécurité sociale stipule que « la réparation des préjudices subis par la victime en raison d’une maladie professionnelle est due lorsque la maladie est reconnue comme telle ».

Ainsi, même si la victime était à la retraite au moment de la déclaration de sa maladie, celle-ci étant d’origine professionnelle, la rente est allouée pour indemniser les conséquences des conditions de travail passées.

Le tribunal a donc rejeté les contestations de la société concernant l’imputabilité de la maladie professionnelle.

Quelles sont les conséquences d’une décision de sursis à statuer ?

La décision de sursis à statuer a des conséquences importantes sur le cours de l’instance.

Selon l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».

Cela signifie que le tribunal ne peut pas se prononcer sur le fond du litige tant que le sursis est en vigueur.

Cependant, le tribunal conserve la possibilité de poursuivre l’instance à l’initiative des parties ou à sa propre diligence, sauf s’il ordonne un nouveau sursis.

Dans le cas présent, le tribunal a estimé qu’il était en mesure de se prononcer sur le litige sans qu’il soit nécessaire de surseoir, et a donc rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle.

Cela a permis au tribunal de statuer sur le taux d’incapacité permanente partielle sans attendre un éventuel événement déterminé par le sursis.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
31 Janvier 2025

N° RG 22/00796 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XRNZ

N° Minute : 25/00030

AFFAIRE

S.A. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659
substituée à l’audience par Me Swanie FOURNIER, avocate au barreau de LYON

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Mme [T] [X], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,

Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Frédéric CHAU,

Greffier lors des débats et du prononcé: Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 janvier 2021, M. [I] [G], salarié au sein de la SA [5], en qualité de garde, du 8 octobre 1973 au 30 novembre 1998, a déclaré une maladie consistant en un  » adénocarcinome du poumon gauche MP 30 Bis « , qu’il a souhaité voir reconnaître comme maladie professionnelle.

Le certificat médical initial du 11 janvier 2021 indique une  » adénocarcinome du poumon gauche dont la 1ère constatation médicale est le 2 juin 2017. Il y a un lien possible entre cette maladie et le travail qu’il effectuait auparavant notamment avec une exposition professionnelle à l’amiante. Demande de reconnaissance de maladie professionnelle 30Bis. »

Par lettre recommandée du 24 février 2021, la société a d’une part, décrit les postes occupés par M. [G] et, d’autre part, émis des réserves quant à l’origine de la maladie.

A la suite de la transmission du dossier au CRRMP, la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle a notifié à la société le 13 août 2021, une décision de prise en charge, au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.

Par notification du 22 octobre 2021, la caisse a déclaré l’état de santé de M. [G] consolidé le 15 janvier 2019.

Un taux d’incapacité permanente partielle de 70 % lui a été attribué à compter du 16 janvier 2019 par décision du 22 octobre 2021.

Contestant ce taux d’incapacité permanente partielle, la société a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre recommandée du 20 décembre 2021, laquelle a rejeté son recours en sa séance du 3 mars 2022.

La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 5 mai 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont expressément accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré l’absence d’un assesseur.

Aux termes de ses conclusions, la SA [5] demande au tribunal de :
A titre principal
– lui déclarer inopposable la décision relative à l’attribution d’un taux d’IPP de 70 % à M. [G], par la CPAM de Moselle ;
A titre subsidiaire
– fixer le taux d’IPP de M. [G] à 0 % dans les rapports caisse/employeur conformément aux observations du professeur [N] ;
A titre plus subsidiaire
– désigner tout expert ou consultant qu’il lui plaira, conformément à l’article R142-16 du code de la sécurité sociale afin de statuer sur le bien-fondé du taux d’IPP de M. [G] tel que fixé par la caisse ;
– lui notifier la décision désignant l’expert afin que puisse être demandé à l’organisme de sécurité sociale de notifier au professeur [N], médecin mandaté à cet effet, l’intégralité des rapports médicaux, et notamment l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision, conformément aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
– transmettre, conformément à l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport de l’expert ou du consultant désigné au Pr [N], son médecin mandaté lorsqu’il aura été déposé.

En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle demande au tribunal de :
A titre principal
– surseoir à statuer ;
– dire que le taux d’incapacité permanente de 70 % retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident de M. [G] a été justement évalué ;
– confirmer la décision rendue le 3 mars 2022 par la commission médicale de recours amiable ;
– débouter en conséquence la société [5] de l’ensemble de ses prétentions ;
– condamner la société [5] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal s’estimerait insuffisamment renseigné et ordonnerait une mesure d’instruction médicale :
– dire que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’arrêté du 29 décembre 2020 ;
– dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation du 16 janvier 2019 le taux d’incapacité permanente partielle de M. [G] au regard des séquelles imputables au sinistre ;
– réserver ses droits après dépôt du rapport de consultation médicale.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non de la décision entreprise, il n’y aura pas lieu de stature sur la demande de confirmation de la décision rendue par la CMRA de la CPAM de la Moselle.

Sur la demande de sursis à statuer

Il résulte de la combinaison des articles 378 et 379 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.

L’opportunité d’un sursis à statuer est appréciée souverainement, hormis les cas où il est imposé par la loi, par les juges.

Le tribunal étant en mesure de se prononcer sur le litige sans qu’il soit nécessaire de surseoir, il y aura lieu de rejeter la demande de sursis à statuer formée par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle.

Sur le moyen tiré caractère forfaitaire de la rente

L’article L434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que  » le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité « .

Il convient de rappeler que la rente est versée à la victime en appliquant au salaire de référence de l’assuré, le taux d’incapacité permanente défini à l’article L434-2 du code de la sécurité sociale.

La société fait valoir que M. [G] a été reconnu atteint d’une pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle avec un taux d’IPP de 70 % à compter du 16 janvier 2019. Elle relate que ce dernier était âgé de 78 ans à cette époque et qu’il était d’ores-et-déjà à la retraire. Elle affirme ainsi qu’aucun élément ne permet de justifier que le taux d’IPP fixé correspondrait ou tout le moins comprendrait un taux socio-professionnel indemnisant une perte de gains professionnels ou une incidence professionnelle, s’appuyant à cet égard sur la jurisprudence de la cour de cassation ayant expressément retenu que  » la rente accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par sa victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité  » (cour de cassation, assemblée plénière, 20 janvier 2023). Elle en déduit que, de ce fait, le taux d’IPP inscrit sur son compte employeur ne pourrait lui être déclaré opposable.

La CPAM de la Moselle se prévaut pour sa part du caractère forfaitaire de la rente, qui fait obstacle à ce que soit retenue à sa charge une obligation de preuve de l’existence d’une perte de gains ou d’une incidence professionnelle. Elle ajoute que la cour de cassation, dans l’espèce invoquée par l’employeur, n’a pas remis en cause le droit à la rente de l’assuré.

Il convient d’observer en premier lieu que, si la rente versée à la victime, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de cette dernière le taux d’incapacité permanente défini à l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, n’a ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l’article L452-3 du même code dans le cadre de l’indemnisation en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les modalités d’évaluation des conséquences professionnelles sont toutefois adossées aux conséquences physique de la lésion et donc à la dimension médicale du barème d’invalidité.

Par conséquent, c’est la conjonction de l’état physique et du salaire perçu qui est réputé indemniser forfaitairement le préjudice professionnel.

Dès lors, bien que M. [G] ne soit plus en activité lorsqu’il a déclaré sa maladie, il n’en demeure pas moins que cette dernière est d’origine professionnelle et que c’est donc à ce titre que la rente est allouée, en indemnisation des conséquences des conditions de travail passées et du risque professionnel qui s’est réalisé.

Il convient d’ajouter que, M. [G] étant à la retraite, aucun coefficient professionnel ne peut s’ajouter au coefficient fonctionnel.

En second lieu, le taux d’incapacité s’avère avoir été établi au regard des critères précisément énumérés à l’article L434-2 du code de la sécurité sociale et la société ne démontre aucune irrégularité au regard de ces critères.

En conséquence, la demande de la société de ramener le taux d’incapacité permanente partielle à 0 % sera rejetée.

Sur les moyen tirés l’irrégularité de la procédure de contestation du taux d’incapacité permanente partielle et de l’absence d’imputabilité de la maladie professionnelle au travail

La société invoque par ailleurs le fait que le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle n’a pas été transmis à son médecin-conseil, le professeur [N], dans le délai prévu par l’article R142-8-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le fait que M. [G] a fumé un paquet de cigarettes par jour pendant 36 ou 40 ans, de sorte que la cause essentielle et directe du cancer broncho-pulmonaire primitif est le tabagisme, et qu’il n’a donc pas de cause professionnelle, selon la mention de la note de son médecin-conseil.

La caisse réplique en faisant observer que le taux d’IPP a été attribué à la suite des constatations et évaluations par le médecin conseil lors de l’examen de l’assuré. Elle ajoute que la société ne produit aucun élément médical susceptible de contredire l’avis du médecin conseil et de la CMRA.

Il sera rappelé en premier lieu que le défaut de transmission dans le délai prévu par l’article R142-8-3 du code de la sécurité sociale n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré à l’égard de l’employeur, étant observé que ce dernier conserve la possibilité de saisir le tribunal de sa contestation.

Par ailleurs, le professeur [N] a, dans son avis du 29 mars 2022, indiqué que  » la commission de recours ne répond en rien à ma note du 6 décembre 2022. Ce refus de répondre à mon argumentation ne peut que renforcer la certitude que la maladie n’est pas une maladie professionnelle (…).
M. [G] a fumé un paquet de cigarettes par jour pendant 36 ou 40 ans (selon les sources)
(…).
La cause essentielle et directe du cancer broncho-pulmonaire primitif de M. [G] est donc le tabagisme : il s’agit d’un cancer fumeur et non d’un cancer professionnel.
Sur le taux d’IPP
Le médecin conseil propose chez cet octogénaire une IP de 80 %, ce qui est dans la gamme basse des taux d’IPP proposés pour un cancer brancho-pulmonaire primitif, mais ce taux d’IPP est attribué au titre d’une maladie professionnelle qui n’existe pas (…).
En l’absence de maladie professionnelle le taux d’IPP ne peut être que de 0 %… « .

Ce moyen vise à remettre en cause l’imputabilité de la maladie professionnelle développée par M. [G] à son activité professionnelle et ne peut donc utilement prospérer dans le cadre de la présente instance, qui est exclusivement relative à la contestation du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été attribué par décision du 22 octobre 2021.

Il s’ensuit donc qu’il y a lieu de rejeter les contestations de la société, sans même qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’expertise ou de consultation.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SA [5] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE la SA [5] de son recours ;

FIXE le taux de 70 % dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [I] [G] à la date de consolidation de son état le 15 janvier 2019, des suites de sa maladie professionnelle déclarée le 13 janvier 2021 ;

REJETTE toutes les plus amples demandes ;

CONDAMNE la SA [5] aux dépens.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


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