L’Essentiel : Monsieur [M] [B], né le 12 septembre 1971, a sollicité l’Allocation aux Adultes Handicapés le 8 février 2023. Le 25 mai 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie a émis un avis défavorable, reconnaissant un taux d’incapacité de 50 à 79 % sans impact sur l’accès à l’emploi. Après un recours administratif, la décision a été confirmée. Le 4 décembre 2023, Monsieur [M] [B] a saisi le Tribunal Judiciaire de Marseille. Malgré une consultation médicale et une audience, le tribunal a maintenu le rejet de sa demande, déclarant le recours mal fondé et laissant les dépens à sa charge.
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Demande d’Allocation aux Adultes HandicapésMonsieur [M] [B], né le 12 septembre 1971, a demandé le 8 février 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des [Localité 5]. Décision de la Commission des Droits et de l’AutonomieLe 25 mai 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie a rendu un avis défavorable, reconnaissant un taux d’incapacité entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, entraînant le rejet de sa demande. Recours Administratif et Saisine du TribunalMonsieur [M] [B] a exercé un recours administratif le 5 octobre 2023, qui a confirmé la décision initiale. Le 4 décembre 2023, il a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille pour contester ce rejet. Consultation Médicale et AudienceLe tribunal a ordonné une consultation médicale, réalisée le 15 octobre 2024 par le Docteur [L], pour évaluer l’état de santé de Monsieur [M] [B] à la date de sa demande. L’audience a eu lieu le 7 janvier 2025, où les parties ont été entendues. Rapport Médical et Conclusions du TribunalLe rapport médical a conclu à un taux d’incapacité entre 50 et 79 % sans restriction pour l’accès à l’emploi. Le tribunal a adopté ces conclusions et a décidé de maintenir ce taux, rejetant ainsi la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés. Indemnité et DépensLe tribunal a également statué qu’aucune indemnité ne serait accordée à Monsieur [M] [B] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et a laissé les dépens à sa charge, à l’exception des frais de la consultation médicale qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie. Décision FinaleLe Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille a déclaré le recours de Monsieur [M] [B] mal fondé, confirmant qu’il ne pouvait prétendre à l’Allocation aux Adultes Handicapés, et a rappelé que la décision pouvait être frappée d’appel dans le mois suivant sa notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés selon le Code de la Sécurité Sociale ?L’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est régie par plusieurs articles du Code de la Sécurité Sociale, notamment les articles L.821-1, L.821-2, R.821-5, R.827-7, D.821-1 et D.821-1-2. Selon l’article L.821-1, l’AAH est accordée aux personnes qui justifient d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %. L’article L.821-2 précise que si le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 %, l’allocation peut être octroyée si la commission reconnaît une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Cette restriction est considérée comme substantielle lorsque le handicap entraîne des difficultés importantes d’accès à l’emploi, et durable si elle est prévisible pour une durée d’au moins un an. Ainsi, pour bénéficier de l’AAH, il est impératif de démontrer non seulement un taux d’incapacité suffisant, mais également l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi. Quel est le rôle du médecin consultant dans l’évaluation de l’incapacité ?Le rôle du médecin consultant est crucial dans l’évaluation de l’incapacité, comme le stipule l’article R.143-8 du Code de la Sécurité Sociale. Ce médecin est chargé d’examiner le dossier médical du requérant et de se prononcer sur son état de santé à la date de la demande, ici le 8 février 2023. Dans le cas de Monsieur [M] [B], le médecin a constaté un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le rapport médical a été déterminant pour le tribunal, qui a adopté les conclusions du médecin consultant, soulignant que les pièces médicales postérieures à la date de la demande ne pouvaient pas être prises en compte. Ainsi, le médecin consultant joue un rôle d’expert dans l’évaluation de l’incapacité, influençant directement la décision d’octroi de l’AAH. Quelles sont les implications de la décision de rejet de la demande d’AAH pour Monsieur [M] [B] ?La décision de rejet de la demande d’AAH a plusieurs implications pour Monsieur [M] [B], notamment en ce qui concerne les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile. L’article 696 stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. Dans ce cas, Monsieur [M] [B] a succombé dans sa demande, ce qui signifie qu’il devra supporter les dépens de la procédure. De plus, l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge peut allouer une indemnité pour les frais irrépétibles. Cependant, dans ce cas, le tribunal a décidé de ne pas accorder d’indemnité à Monsieur [M] [B], considérant qu’il avait bénéficié de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, la décision de rejet a des conséquences financières pour Monsieur [M] [B], qui devra assumer les frais de la procédure, tout en n’ayant pas droit à une indemnité pour ses frais d’avocat. Quelles sont les voies de recours possibles après la décision du tribunal ?Après la décision du tribunal, Monsieur [M] [B] dispose de voies de recours, comme le précise l’article 500 du Code de Procédure Civile. Cet article stipule que les décisions rendues par les tribunaux peuvent être frappées d’appel dans un délai d’un mois à compter de leur notification. Dans le cas présent, le tribunal a rappelé que la décision pouvait être immédiatement frappée d’appel dans le mois suivant la réception de sa notification, à peine de forclusion. Cela signifie que Monsieur [M] [B] a la possibilité de contester la décision en appel, en présentant de nouveaux arguments ou en sollicitant une réévaluation de sa situation. Il est donc essentiel pour lui de respecter ce délai d’un mois pour préserver ses droits et envisager une nouvelle chance d’obtenir l’AAH. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°25/00168 du 31 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/05134 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4IYM
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B]
né le 12 Septembre 1971 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-007836 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
comparant en personne assisté de Me Sophie LLINARES, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : DEODATI Corinne
AMELLAL Ginette
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
Monsieur [M] [B], né le 12 septembre 1971, a sollicité le 8 février 2023, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des [Localité 5].
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des [Localité 5] siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 25 mai 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Monsieur [M] [B] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 5 octobre 2023, maintenu la décision initiale.
Le 4 décembre 2023, Monsieur [M] [B] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [L], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de dire si, à la date de la demande soit à la date du 8 février 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 15 octobre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [M] [B], comparant à l’audience et assisté de son conseil, a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
Il a demandé la somme de 1500 euro au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des [Localité 5] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 16 décembre 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La Caisse d’Allocations Familiales des [Localité 5], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 31 janvier 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [M] [B] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 8 février 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [L], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [M] [B], âgé de 53 ans lors de la consultation médicale, a subi deux greffes rénales en 1999 (à droite) et en 2014 (à gauche) avec une bonne évolution du taitement de l’insuffisance rénale chronique ayant justifié un arrêt total des dialyses en 2014 ; qu’il a également subi une abblation de la thyroïde, une hépatite C et un syndome dépressif réactionnel ; qu’il prend un traitement anti hypertenseurs. A l’examen médical, le médecin consultant ne retrouve aucune déficience, aucune limitation des amplitudes articulaires, tous les mouvements étant réalisés et Monsieur [M] [B] ayant une autonomie totale.
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [M] [B] à un taux compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
Dès lors, le Tribunal rejette la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas d’allouer à Monsieur [M] [B] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’il succombe en sa demande et qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [B] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 31 janvier 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [M] [B],
AU FOND, le déclare mal fondé,
DIT QUE Monsieur [M] [B], qui présentait à la date impartie pour statuer du 8 février 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
REJETTE la demande de Monsieur [M] [B] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [M] [B], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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