Naissance de l’enfantLe 4 février 2016, à [Localité 10] en Haute-Garonne, Madame [H] [X] a donné naissance à un garçon nommé [D], [O] [S]. Annulation de la reconnaissance de paternitéLe 11 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a annulé l’acte de reconnaissance de paternité de Monsieur [L] [S] concernant l’enfant, stipulant que celui-ci porterait le nom de sa mère, [X]. Assignation en contestation de paternitéLe 25 février 2020, Monsieur [N] [T] a assigné Madame [H] [X] devant le tribunal judiciaire de Versailles, tant en son nom personnel qu’en tant que représentante légale de l’enfant, pour contester la paternité et demander une expertise biologique. Ordonnance d’expertiseLe 28 avril 2022, le tribunal a déclaré la demande de Monsieur [N] [T] recevable et a ordonné une expertise génétique pour établir la paternité, impliquant des prélèvements sur l’enfant et Monsieur [N] [T]. Rapport d’expertise génétiqueLe 12 juin 2023, le laboratoire d’expertise a rendu un rapport indiquant que la paternité de Monsieur [N] [T] vis-à-vis de l’enfant [D] [O] [X] est extrêmement vraisemblable. Demandes de Monsieur [N] [T]Dans ses conclusions du 24 mars 2024, Monsieur [N] [T] a demandé au tribunal de reconnaître sa paternité et d’ordonner la transcription de cette décision sur l’acte de naissance de l’enfant. Réponse de Madame [H] [X]Le 25 mars 2024, Madame [H] [X] a également demandé au tribunal de faire droit aux demandes de Monsieur [N] [T], soulignant l’importance d’établir le lien de filiation biologique. Décision du tribunalLe 5 novembre 2024, le tribunal a statué que Monsieur [N] [T] est le père de l’enfant [D], [O] [X] et a ordonné la transcription de cette décision sur les registres de l’état civil, partageant les dépens entre les parties. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Versailles
RG n°
20/02828
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
05 NOVEMBRE 2024
N° RG 20/02828 – N° Portalis DB22-W-B7E-PNQR
Code NAC : 2AP
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 9] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Erick MULAND DE LIK, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDERESSE :
Madame [H] [X] [C], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de l’enfant [X] [O] [D], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 10] (31)
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE)
demeurant Chez Madame [W] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Adele KALAMBAY NDAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ACTE INITIAL du 25 Février 2020 reçu au greffe le 21 Juin 2020.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Septembre 2024, Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 05 Novembre 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice Présidente
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
Le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 10] (Haute-Garonne), Madame [H] [X] a donné naissance à un enfant de sexe masculin nommé [D], [O] [S].
Par jugement en date du 11 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a annulé l’acte de reconnaissance de paternité établi le 27 février 2016 devant l’officier d’état civil de Mantes-la-Jolie par Monsieur [L] [S] à l’égard de l’enfant et a dit que l’enfant porterait le nom de sa mère, [X].
Par acte d’huissier en date du 25 février 2020, Monsieur [N] [T] a fait assigner devant le tribunal devenu judiciaire de Versailles, Madame [H] [X] tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de l’enfant mineur en “contestation” de paternité et aux fins de voir ordonner une expertise biologique.
Par jugement en date du 28 avril 2022, le tribunal a notamment dit que le juge français était compétent, déclaré recevable la demande de Monsieur [N] [T] et, avant dire droit sur la demande au fond, ordonné une expertise confiée à l’IGNA, avec pour mission de procéder ou faire procéder aux prélèvements nécessaires aux fins de recherche d’empreintes génétiques sur les deux personnes suivantes :
1° l’enfant [O], [D] [S] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 10] (Haute-Garonne) demeurant chez Madame [H] [X], [Adresse 5],
2° Monsieur [N] [T] né [Date naissance 7] 1965 à [Localité 9] (Allemagne) demeurant [Adresse 2],
rechercher les empreintes génétiques des personnes susvisées, et vérifier la probabilité de paternité de Monsieur [N] [T] à l’égard de l’enfant [O], [D] [S].
Le 12 juin 2023, le laboratoire d’expertise génétique a rendu un rapport indiquant que la paternité de Monsieur [N] [T] vis-à-vis de l’enfant [D] [O] [X] est extrêmement vraisemblable.
Dans ses conclusions en ouverture de rapport signifiées par RPVA le 24 mars 2024, Monsieur [N] [T], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
-Dire que Monsieur [T] [N] est bien le père biologique de l’enfant [O] [D]
[X] ;
-Ordonner la transcription sur l’acte de naissance de l’enfant [X] [O] [D], du jugement à venir en ce qu’il désigne Monsieur [T] [N] comme père de l’enfant [X] [O] [D] ;
– Réserver les dépens.
En substance, après avoir rappelé que le rapport d’expertise génétique a bien conclu à sa paternité à l’égard de l’enfant, il indique qu’il est dans l’intérêt supérieur de celui-ci d’établir ce lien de filiation biologique.
Dans ses conclusions en ouverture de rapport signifiées par RPVA le 25 mars 2024, Madame [H] [X] [C], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de faire droit aux demandes de Monsieur [T] [N] et de réserver les dépens.
Elle indique qu’au vu des conclusions du rapport d’expertise établissant de manière incontestable la filiation paternelle, il est impératif de tirer les conséquences et de déclarer Monsieur [T] père de son enfant.
L’ordonnance de clôture en date du 28 mars 2024 a fixé les plaidoiries au 10 septembre 2024.
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Dit que M. [N] [T] né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 9] (Allemagne) est le père de l’enfant [D], [O] [X] né le [Date naissance 4] 2016 à 12 heures et 06 minutes à [Localité 10] (Haute Garonne) ;
Ordonne la transcription de la présente décision sur les registres de l’état civil et en marge de l’acte de naissance de l’enfant établi par l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 10] le 21 mars 2016 ;
Déclare que les dépens seront partagés entre les parties, Madame [H] [X] [C] et Monsieur [N] [T] ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 NOVEMBRE 2024 par Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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