Naissance et reconnaissance de l’enfantL’enfant de sexe féminin [P], [E], [F] [S] est née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 14] de Madame [J], [C] [S]. Elle a été reconnue par anticipation par Monsieur [N], [L] [H] le 16 septembre 2015 à [Localité 15]. Saisies judiciaires et suspicions de fraudeLe 26 septembre 2018, la Mairie du [Localité 2] a saisi le procureur de Paris concernant plusieurs reconnaissances d’enfants par Monsieur [N], suspectées d’être frauduleuses. Le 3 juin 2020, la Préfecture de Police de [Localité 13] a également saisi le Procureur de Paris au sujet de la reconnaissance de l’enfant [P], [E], [F] [S] par Monsieur [N], après une demande de titre de séjour de Madame [J]. Assignations judiciairesLe 10 août 2022, Madame le Procureur a assigné [J], [C] [S] en son nom personnel et comme représentante légale de l’enfant. Le 11 août 2022, une assignation similaire a été faite à l’encontre de [N], [L] [H]. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi. Demandes du ProcureurMadame le Procureur a demandé au tribunal d’annuler la reconnaissance de l’enfant par Monsieur [N], de déclarer qu’il n’est pas le père de l’enfant, d’en déduire les conséquences sur le nom de l’enfant, d’ordonner la transcription du jugement et de condamner solidairement Monsieur [N] et Madame [J] aux dépens. Arguments du ProcureurLe Procureur a soutenu que la mère était enceinte de 6 mois à son entrée en France, que la reconnaissance paternelle a eu lieu deux mois avant la naissance, et qu’il n’y avait pas de communauté de vie entre les parents. De plus, Monsieur [N] n’a pas prouvé sa participation à l’entretien de l’enfant et a reconnu plusieurs autres enfants nés de mères étrangères. Jugement du tribunalLe 07 mars 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a déclaré l’action du Procureur recevable et a ordonné une expertise pour rechercher les empreintes génétiques de l’enfant et de Monsieur [N]. Le 7 février 2024, le laboratoire a signalé l’impossibilité de réaliser le test en raison de l’absence de Monsieur [N]. Décision finale du tribunalLe tribunal a annulé la reconnaissance de l’enfant par Monsieur [N], a déclaré qu’il n’est pas le père, a ordonné la transcription de la décision sur les registres de l’état civil, et a condamné Monsieur [N] et Madame [J] aux dépens. La décision est exécutoire de plein droit. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Versailles
RG n°
22/04491
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
05 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/04491 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q2Q7
Code NAC : 2AV
DEMANDERESSE :
MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 6]
[Localité 8]
dispensée du ministère d’avocat
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [H] tant en son nom personnel que comme représentant légal de l’enfant mineure [P], [E], [F] [S] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 14] (75)
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 16] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 11]
[Localité 9]
défaillant
Madame [J], [C] [S] tant en son nom personnel que comme représentant légal de l’enfant mineure [P], [E], [F] [S] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 14] (75)
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 7]
défaillante
ACTE INITIAL du 30 Août 2022 reçu au greffe le 30 Août 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Septembre 2024, Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 05 Novembre 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice Présidente
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
L’enfant de sexe féminin [P], [E], [F] [S] est née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 14] de Madame [J], [C] [S]. Elle a été reconnue par anticipation par Monsieur [N], [L] [H], par acte de reconnaissance du 16 septembre 2015 à [Localité 15].
Le 26 septembre 2018, la Mairie du [Localité 2] a saisi le procureur près le tribunal de grande instance de Paris de plusieurs reconnaissances d’enfants opérées par Monsieur [N], [L] [H], les suspectant d’être frauduleuses.
Le 3 juin 2020, la Préfecture de Police de [Localité 13] a saisi le Procureur de Paris d’une suspicion de reconnaissance frauduleuse de l’enfant [P], [E], [F] [S] par Monsieur [N], [L] [H], après que Madame [J], [C], [S] ait déposé une demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant français.
Par acte d’huissier en date du 10 août 2022, Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a fait assigner [J], [C] [S], tant en son nom personnel que comme représentante légale de l’enfant [P], [E], [F] [S]. L’acte a été signifié à étude.
Par acte d’huissier en date du 11 août 2022, elle a fait assigner [N] [H], tant en son nom personnel que comme représentant légal de l’enfant [P], [E], [F] [S]. Un procès-verbal de recherches infructueuse a été établi, conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Aux termes de son assignation, et sur le fondement des articles 336, 311-14 du code civil, 42 et 423 du code de procédure civile, Madame le Procureur demande au tribunal de :
– annuler la reconnaissance de l’enfant mineure [P], [E], [F] [S], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 14], souscrite par Monsieur [N], [L] [H], né le [Date naissance 10] 1984 à [Localité 16] (CAMEROUN), le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 15] (93);
– dire que Monsieur [N], [L] [H] n’est pas le père de l’enfant [P], [E], [F] [S], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 14] ;
– en déduire toute conséquence quant au nom de l’enfant ;
– ordonner la transcription du jugement en marge des actes dont s’agit ;
– condamner solidairement Monsieur [N], [L] [H] et Madame [J], [C] [S] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame le Procureur expose que les services enquêteurs ont relevé que la mère était entrée sur le territoire français enceinte de 6 mois ; que la reconnaissance paternelle a été effectuée par anticipation deux mois avant la naissance de l’enfant et seulement un mois et demi après l’entrée de la mère sur le territoire français ; qu’il n’existait pas de communauté de vie entre les parents pendant la conception de l’enfant ni après la naissance ; que le père déclaré n’apporte pas la preuve de sa participation à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ; qu’entre novembre 2015 et septembre 2018, le père putatif a reconnu 5 autres enfants nés de mères de nationalités étrangères, qui ont tous obtenu la nationalité française. Elle ajoute que Monsieur [H] aurait reconnu au moins 15 autres enfants.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Par jugement en date du 07 mars 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a dit que le juge français était compétent et que la loi française était applicable, a déclaré l’action du Procureur de la République recevable, et avant dire droit, a ordonné une expertise confiée à l’IGNA, avec pour mission de procéder ou faire procéder aux prélèvements nécessaires aux fins de recherche d’empreintes génétiques sur les deux personnes suivantes :
1° l’enfant mineure [P], [E], [F] [S], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 14] de [J], [C] [S] demeurant [Adresse 5], à [Localité 7] ;
2° [N], [L] [H], né le [Date naissance 1] 1984, à [Localité 16] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 11] à [Localité 9] (78) ;
rechercher les empreintes génétiques des personnes susvisées, et vérifier la probabilité de paternité de [N], [L] [H] à l’égard de l’enfant mineure [P], [E], [F] [S].
Le 7 février 2024, le laboratoire d’expertise a rendu un rapport de carence en indiquant l’impossibilité de réaliser le test biologique en raison de l’absence de Monsieur [H], dont la convocation n’a pu être distribuée pour cause de « destinataire inconnu à l’adresse ».
Ni le Ministère public, ni les défendeurs, non constitués, n’ont conclu en ouverture de rapport.
L’ordonnance de clôture en date du 28 mars 2024 a fixé les plaidoiries au 10 septembre 2024.
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Annule la reconnaissance de [P], [E], [F] [S] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 14] souscrite par [N], [L] [H] né le [Date naissance 10] 1984 à [Localité 16] (CAMEROUN) ;
Dit que [N], [L] [H] n’est pas le père de l’enfant [P], [E], [F] [S] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 14] ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le nom de l’enfant qui porte déjà le nom patronymique de [S] ;
Ordonne la transcription de la présente décision sur les registres de l’état civil et en marge de l’acte de naissance de l’enfant n°3159 établi par l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 14];
Condamne in solidum [N], [L] [H] et [J], [C] [S] aux entiers dépens.
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 NOVEMBRE 2024 par Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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