Reconnaissance de la filiation et enjeux de la paternité : un parcours juridique

·

·

Reconnaissance de la filiation et enjeux de la paternité : un parcours juridique

Naissance et Assignation

[G], [K] [S] est né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 12] (93) de Mme [Z] [S]. L’acte de naissance ne mentionne pas de filiation paternelle. Le 3 août 2020, Mme [Z] [S] a assigné M. [D] [L] devant le Tribunal judiciaire de Versailles pour établir la paternité.

Procédure Judiciaire

Le 5 juillet 2021, le Ministère public a pris connaissance de la procédure et a décidé de s’en rapporter à la décision du tribunal. Le 14 février 2022, le tribunal a déclaré l’action recevable et a ordonné une expertise génétique pour établir la paternité de [D] [L] à l’égard de [G], [K] [S].

Rapport d’Expertise et Conclusions de Mme [Z] [S]

Le 17 mai 2023, le laboratoire d’expertise a rendu un rapport de carence en raison de l’absence de M. [L]. Dans ses conclusions du 23 novembre 2023, Mme [Z] [S] a demandé au tribunal de reconnaître M. [D] [L] comme père de l’enfant, de transcrire le jugement sur les registres d’état civil, et de fixer une pension alimentaire de 200 euros par mois.

Arguments de Mme [Z] [S]

Mme [Z] [S] a affirmé avoir eu une relation avec M. [D] [L] au moment de la conception et qu’il avait été présent dans la vie de leur fils avant de couper tout contact. Elle a également mentionné avoir subi des pressions et des menaces de sa part, ce qui l’a poussée à porter plainte. Elle a souligné l’absence de soutien financier de M. [L].

Réponses de M. [D] [L]

Dans ses conclusions du 23 novembre 2023, M. [D] [L] a demandé le rejet des demandes de Mme [Z] [S] et a proposé de plafonner la pension alimentaire à 100 euros par mois. Il a également demandé des dommages et intérêts pour préjudice moral, affirmant que leur relation n’avait jamais impliqué d’engagement.

Décision du Tribunal

Le tribunal a statué le 5 novembre 2024, déclarant M. [D] [L] comme le père de [G], [K] [S]. Il a ordonné la transcription de cette décision sur les registres d’état civil, a confirmé que l’autorité parentale resterait exclusivement à Mme [Z] [S], et a fixé la contribution de M. [D] [L] à 180 euros par mois pour l’entretien de l’enfant.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG n°
20/03852
Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
05 NOVEMBRE 2024

N° RG 20/03852 – N° Portalis DB22-W-B7E-PQLC
Code NAC : 2AA

DEMANDERESSE :

Madame [Z], [T] [S] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [G], [K] [S], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 12] (93)
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 14] (93)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Raphaël PACOURET, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 13] (78)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Maître Karim BOUZALGHA de la SELARL BDB AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES

PARTIE INTERVENANTE :

MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 6]
[Localité 8]
dispensée du ministère d’avocat

ACTE INITIAL du 03 Août 2020 reçu au greffe le 06 Août 2020.

DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Septembre 2024, Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 05 Novembre 2024.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge

EXPOSÉ DU LITIGE

[G], [K] [S] est né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 12] (93) de Mme [Z] [S]. Aucune filiation paternelle n’est établie dans l’acte de naissance.

Par exploit d’huissier délivré le 3 août 2020, Mme [Z] [S] a fait assigner M. [D] [L] devant le Tribunal judiciaire de Versailles en recherche de paternité.

Par avis du 5 juillet 2021, le Ministère public a indiqué avoir pris connaissance de la procédure susvisée et s’en rapporter à la décision du tribunal.

Par jugement en date du 14 février 2022, le tribunal a notamment dit que la loi française était applicable, a déclaré l’action recevable et, avant dire droit sur la demande au fond, ordonné une expertise confiée à l’[10], avec pour mission de procéder ou faire procéder aux prélèvements nécessaires aux fins de recherche d’empreintes génétiques sur les deux personnes suivantes :
1° [G], [K] [S] né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 12] (93), domicilié chez sa mère [Z] [S] : [Adresse 4] [Localité 9] (93) ;
2° [D] [L] né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 13] (78) domicilié [Adresse 2] à [Localité 11] (78);
rechercher les empreintes génétiques des personnes susvisées, et vérifier la probabilité de paternité de [D] [L] à l’égard de [G], [K] [S].

Le 17 mai 2023, le laboratoire d’expertise génétique judiciairement désigné a rendu un rapport de carence en raison de la non-présentation de monsieur [L].

Dans ses conclusions en ouverture de rapport signifiées par RPVA le 23 novembre 2023, Mme [Z] [S], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
– dire et juger que Monsieur [D] [L] est le père de l’enfant [G], [K] [S], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 12] (4 ans), demeurant avec sa mère [Adresse 4] [Localité 9],
– voir transcrire le jugement à intervenir sur les registres d’état civil et dire que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant portant les références n° 2341 à l’état civil de la Commune de [Localité 12],
Vu l’article 331 du code civil
– constater que l’autorité parentale à l’égard de [G], [K] [S] est entièrement dévolue à Madame [Z] [S],
– dire et juger que désormais l’enfant [G], [K] [S] s’appellera [G], [K] [S]-[L],
– fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation due par Monsieur [D] [L] pour [G], [K] [S] à la somme mensuelle de 200 euros, et ce à compter du 18 juin 2018, jour de la naissance de l’enfant,
– statuer ce que de droit quant aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

Au soutien de ses prétentions, Madame [S] expose avoir eu une relation affective avec [D] [L] au moment de la conception de [G], alors qu’il était marié. Elle ajoute qu’il a d’abord été présent dans la vie de leur fils avant de couper tout contact en mars 2019. Elle précise avoir sollicité amiablement la présence et la participation de Monsieur [L] à la vie de l’enfant mais avoir fait l’objet de refus, de pressions et de menaces de sorte qu’elle a dû déposer plainte. Elle indique que l’enfant s’interroge sur la réalité de sa filiation biologique. Elle relève que Monsieur [L] ne s’est pas présenté à l’expertise alors qu’il avait été avisé de sa convocation, notamment par un courrier recommandé contresigné. S’agissant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [G], elle fait valoir n’avoir jamais eu de soutien financier de la part de Monsieur [L] et ne percevoir que des prestations chômage et de la CAF.

Dans ses conclusions en ouverture de rapport signifiées le 23 novembre 2023 par RPVA, M. [D] [L], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
– débouter Madame [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
– plafonner la pension alimentaire à 100 euros par mois,
– dire que la pension sera due à compter du prononcé de la décision à intervenir,
– débouter Madame [S] de sa demande de rétroactivité,
En tout état de cause :
– condamner Madame [Z] [S] à lui payer la somme de 1.500,00 euros en réparation de son préjudice moral,
– condamner Madame [Z] [S] à lui payer la somme de 3.613,00 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter Madame [Z] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
– dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens y compris si l’une d’elle bénéfice de l’aide juridictionnelle,
– ordonner l’exécution provisoire.

A l’appui de ses demandes, Monsieur [L] expose avoir toujours indiqué à Madame [S] que leur relation n’entraînait aucun engagement et qu’il aimait son épouse. Il ajoute que Madame [S] a fréquenté plusieurs autres hommes durant leur relation et qu’après l’annonce de sa grossesse à Monsieur [L], qui a émis des doutes sur sa paternité, elle a commencé à le harceler et le menacer, de sorte qu’il a dû couper contact en 2019. Il affirme n’avoir reçu ni lettre simple ni avis de passage du facteur malgré la mention « pli avisé non réclamé » sur le courrier de convocation de l’[10] en date du 29 mars 2023. Il ajoute qu’en tout état de cause, Madame [S] doit assumer les conséquences de ses actes car elle était seule à vouloir l’enfant. Il fait valoir que la demande de pension alimentaire est d’un montant excessif et s’oppose à sa rétroactivité, indiquant percevoir un revenu moyen de 1.950,33 euros par mois, être marié et avoir deux enfants à charge. Il affirme que les agissements de Madame [S] ont eu sur lui un retentissement moral et psychologique important motivant sa demande de dommages et intérêts.

L’ordonnance de clôture en date du 28 mars 2024 a fixé les plaidoiries au 10 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

Dit que Monsieur [D] [L] né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 13] (78) est le père de l’enfant [G], [K] [S] né le [Date naissance 5] 2018 à 17 heures et 16 minutes à [Localité 12] (93) ;

Ordonne la transcription de la présente décision sur les registres de l’état civil et en marge de l’acte de naissance de l’enfant n°2341 établi le 22 juin 2018 par l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 12] (93) ;

Dit que l’autorité parentale sur l’enfant restera exercée exclusivement par Madame [Z], [T] [S] ;

Dit que l’enfant portera le nom de [S] [L] ;

Fixe la contribution de Monsieur [D] [L] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 180 euros par mois à compter du 18 juin 2018 ;

Dit que cette contribution sera versée au-delà de la majorité de l’enfant pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année, ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice nationale des prix à la consommation, la révision ayant lieu d’après les variations de l’indice en vigueur, chaque année, à la date d’anniversaire du jugement, à charge pour le père d’effectuer l’indexation ;

Condamne Monsieur [D] [L] aux dépens de l’instance lesquels comprendront les frais d’expertise ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 NOVEMBRE 2024 par Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon