L’article 514-3 du code de procédure civile stipule que l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision de première instance frappée d’appel par le premier président est conditionné à la démonstration d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation ainsi qu’à la preuve de conséquences manifestement excessives. En l’espèce, le demandeur n’a pas réussi à établir un moyen sérieux de réformation, notamment en ne justifiant pas d’un vice du consentement. La demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été rejetée.
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