Rechute d’accident du travail : absence de lien de causalité établi.

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Rechute d’accident du travail : absence de lien de causalité établi.

L’Essentiel : Un poseur en menuiserie a été victime d’un accident du travail le 14 janvier 2020, entraînant une prise en charge par la CPAM. Après un certificat médical initial, la CPAM a déclaré l’employé guéri le 30 novembre 2020. Cependant, une rechute a été signalée le 14 juin 2021, mais la CPAM a refusé la prise en charge. L’employé a contesté ce refus, entraînant une expertise médicale qui a conclu à l’absence de lien de causalité. Le tribunal judiciaire a rejeté la demande de l’employé, décision confirmée par la Cour d’appel, qui a également condamné l’employé aux dépens.

Contexte de l’Accident

Un employé, en qualité de poseur en menuiserie, a été victime d’un accident du travail survenu le 14 janvier 2020. Cet accident a été pris en charge par la CPAM de la Haute Garonne, conformément à la législation professionnelle. Un certificat médical initial a été établi, indiquant une entorse au genou gauche due à une chute.

État de Santé et Rechute

La CPAM a considéré que l’état de l’employé était guéri le 30 novembre 2020. Cependant, le 14 juin 2021, l’employé a présenté un nouveau certificat médical signalant une rechute liée à l’accident initial, mentionnant des douleurs au genou gauche et une bursite secondaire. La CPAM a refusé la prise en charge de cette rechute sur la base d’un avis médical.

Contestation et Expertise Médicale

L’employé a contesté le refus de la CPAM, entraînant la réalisation d’une expertise médicale. L’expert désigné a conclu qu’il n’existait pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail et la rechute déclarée. La commission de recours amiable a confirmé ce refus, ce qui a conduit l’employé à saisir le tribunal judiciaire de Toulouse.

Décision du Tribunal

Le tribunal judiciaire a rejeté la demande de l’employé, confirmant le refus de prise en charge de la rechute et la décision de la commission de recours amiable. L’employé a ensuite interjeté appel de ce jugement, demandant l’infirmation de la décision et la prise en charge de la rechute.

Arguments de l’Employé et de la CPAM

L’employé soutient que les lésions mentionnées dans le certificat médical de rechute sont directement liées à l’accident du travail initial et réclame une nouvelle expertise. En revanche, la CPAM maintient que les rapports médicaux excluent l’existence d’un lien direct et exclusif entre les lésions et l’accident.

Analyse des Rechutes

Selon la législation, une rechute doit être liée à un fait nouveau postérieur à la consolidation des lésions. Les rechutes ne peuvent être prises en charge que si elles sont directement rattachées à l’accident initial. Dans ce cas, l’expert a jugé que les lésions déclarées n’étaient pas exclusivement liées à l’accident.

Conclusion de la Cour d’Appel

La Cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal judiciaire, rejetant la demande de l’employé. Elle a également condamné l’employé aux dépens, soulignant que les conclusions de l’expert étaient claires et qu’aucun document médical supplémentaire ne justifiait une nouvelle expertise.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la définition de la rechute selon l’article L 443-2 du code de la sécurité sociale ?

La rechute, au sens de l’article L 443-2 du code de la sécurité sociale, est définie comme un fait nouveau, postérieur à la consolidation des lésions, qui entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire.

Constitue une rechute toute conséquence d’une blessure qui, après consolidation, contraint la victime à interrompre à nouveau son activité professionnelle.

Il est important de noter que les rechutes d’un accident du travail, postérieures à la consolidation des lésions, ne peuvent être prises en charge au titre de l’accident du travail que si elles s’y rattachent par un lien direct et exclusif.

Quelles sont les conditions pour bénéficier de la présomption légale d’imputabilité en cas de rechute ?

Le bénéfice de la présomption légale d’imputabilité ne peut être invoqué au titre d’une affection déclarée postérieurement à la consolidation des blessures subies à la suite d’un accident du travail.

Cela signifie que pour qu’une rechute soit reconnue comme étant liée à un accident du travail, il doit exister un lien direct et exclusif entre la rechute et l’accident initial.

Dans le cas présent, la victime a tenté de prouver que les lésions évoquées dans le certificat médical de rechute étaient en lien direct avec l’accident du travail initial, mais cela n’a pas été établi.

Quelles conclusions ont été tirées par l’expert médical concernant le lien entre l’accident et la rechute ?

L’expert désigné, le docteur [E], a conclu qu’il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail et la rechute déclarée.

Il a examiné les lésions décrites dans le certificat de rechute, à savoir une douleur du genou gauche et une bursite de compensation du pied droit, et a jugé que la bursite du pied droit n’était pas en lien direct et exclusif avec l’accident.

De plus, l’expert a noté qu’il manquait des éléments formels pour éliminer d’autres causes possibles, telles que des blessures aux muscles ou aux articulations, ce qui a renforcé son avis.

Pourquoi le tribunal a-t-il confirmé le jugement de la commission de recours amiable ?

Le tribunal a confirmé le jugement de la commission de recours amiable en raison de l’absence de preuves suffisantes établissant un lien direct et exclusif entre les lésions de la victime et l’accident du travail.

Aucun des certificats médicaux produits par la victime n’a permis de remettre en cause les conclusions claires de l’expert.

Le tribunal a également souligné que la victime n’avait joint aucun document médical à sa contestation, ce qui a contribué à la décision de maintenir le refus de prise en charge de la rechute.

Quelles sont les implications de la décision de la cour d’appel concernant les dépens ?

La cour d’appel a condamné la victime aux dépens, ce qui signifie qu’elle est responsable des frais de justice engagés dans le cadre de la procédure.

Cette décision est conforme aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que la partie perdante est généralement condamnée aux dépens.

Ainsi, la confirmation du jugement par la cour d’appel a des conséquences financières pour la victime, qui devra assumer les coûts liés à son appel.

06/02/2025

ARRÊT N° 62/25

N° RG 23/03147 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PVS6

MS/RL

Décision déférée du 19 Juillet 2023 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE (22/00452)

[G] [W]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale

***

ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Monsieur [G] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Nina MARIN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

– signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [W], employé par la société [4], en qualité de poseur en menuiserie, depuis le 10 janvier 2007, a été victime d’un accident du travail le 14 janvier 2020, pris en charge par la CPAM de la Haute Garonne au titre de la législation professionnelle.

Le certificat médical initial du 15 janvier 2020 mentionnait un ‘entorse genou gauche (chute)’.

L’état de M. [W] a été considéré par la CPAM de Haute Garonne comme guéri le 30 novembre 2020.

M. [W] a adressé à la CPAM de la Haute Garonne un certificat médical du 14 juin 2021 mentionnant une rechute de l’accident du travail du 14 janvier 2020, ainsi libellé: ‘douleur genou gauche suite AT 14/01/2020 – nouvelle lésion – Bursite secondaire de compensation du pied droit – annule et remplace certificat du 14/06/2021 en maladie’.

Sur avis de son médecin conseil, la CPAM a refusé le 28 juillet 2021 la prise en charge de cette rechute.

M. [W] ayant contesté ce refus de prise en charge, la CPAM a fait procéder à une expertise médicale technique en application de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale. L’expert désigné, le docteur [E], a conclu le 17 novembre 2021 qu’il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail et la rechute déclarée.

La commission de recours amiable de la caisse a rejeté par décision du 17 mars 2022 le recours de M. [W], maintenant son refus de prise en charge de la rechute au regard des conclusions de l’expert.

Par requête du 18 mai 2022, M. [W] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement du 19 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande de M. [W], tendant à la prise en charge de la rechute et à l’organisation d’une nouvelle expertise et a confirmé la décision de la commission de recours amiable.

M. [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 31 août 2023.

M. [W] demande l’infirmation du jugement, et la prise en charge de la rechute.

A titre subsidiaire, il demande à la cour d’ordonner avant dire droit une expertise médicale, et à titre infiniment subsidiaire d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation clinique et sur pièce sur l’audience, outre la condamnation de la caisse au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que les lésions évoquées par le certificat médical de rechute sont en lien direct avec l’accident du travail initial et ajoute que la première expertise réalisée par le docteur [E] n’est pas suffisamment claire et précise et qu’une nouvelle expertise est donc nécessaire.

La CPAM de la Haute Garonne conclut à la confirmation du jugement. Elle rappelle que la cour ne peut trancher elle-même une difficulté médicale et soutient que les rapports du médecin conseil et du médecin expert excluent l’existence d’un lien direct et exclusif.

MOTIFS

La rechute au sens de l’article L 443-2 du code de la sécurité sociale suppose un fait nouveau, postérieur à la consolidation des lésions, qui entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire.

Constitue une rechute toute conséquence d’une blessure qui, après consolidation, contraint la victime à interrompre à nouveau son activité professionnelle.

Les rechutes d’un accident du travail, postérieures à la consolidation des lésions, ne peuvent être prises en charge au titre de l’accident du travail que si elles s’y rattachent par un lien direct et exclusif.

Le bénéfice de la présomption légale d’imputabilité ne peut être invoqué au titre d’une affection déclarée postérieurement à la consolidation des blessures subies à la suite d’un accident du travail.

En l’espèce, M. [G] [W] a demandé la prise en charge, à titre de rechute de l’accident du travail du 14 janvier 2020, de douleurs du genou gauche et bursite du pied droit.

Il fait valoir que l’entorse grave du genou gauche qu’il a subie suite à l’accident du travail est à l’origine des lésions déclarées dans le certificat de rechute de type ‘ douleurs du genou gauche plus bursite de compensation du pied droit’.

Le docteur [B], médecin conseil de la caisse a considéré que les lésions évoquées n’étaient pas en lien exclusivement avec l’accident du travail.

Le docteur [E], dans le cadre de l’expertise technique mentionne les lésions décrites par le certificat de rechute à savoir une douleur du genou gauche et une bursite de compensation du pied droit avant de considérer que la bursite du pied droit n’est pas en lien direct et exclusif avec l’accident et jugeant la théorie d’une compensation de l’articulation du pied droit consécutive aux lésions du genou gauche fortement improbable.

Aucun des certificats médicaux produits aux débats par M. [G] [W] n’établit médicalement de lien direct et exclusif entre les lésions décrites dans le certificat médical de rechute et l’accident initial.

En outre, l’expert [E] relève qu’il manque des éléments formels pour éliminer des causes , blessures aux muscles ou aux articulations, saignements internes locaux, synovite, cellulite, et que la bursite est associée à une fracture du 5ème métatarsien droit qui peut entraîner le développement d’une bursite.

Les conclusions du docteur [E] ne souffrent aucune ambigüité.

Comme l’a parfaitement relevé le tribunal, le protocole d’expertise mentionne en outre que M. [W] n’a joint aucun document médical à sa contestation.

Aucun des certificats produits en cause d’appel ne permet de remettre en cause les conclusions claires du Docteur [E]. Il n’est donc pas justifié d’organiser une nouvelle expertise.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [G] [W] aux dépens,

Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

E. BERTRAND N. PICCO.


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