Lorsque le conseil en droit de propriété industrielle a pour mission d’effectuer pour le compte de son client un dépôt de marque, le contrat constitutif d’un mandat et l’obligation pesant sur le mandataire peut être de résultat. Lorsque le conseil en droit de propriété industrielle a pour mission d’effectuer une recherche ou une étude sur la possibilité de poursuivre ou d’entreprendre une fabrication ou la disponibilité d’une marque, l’obligation est de moyens en raison de l’aléa affectant le résultat des diligences à accomplir.
Dans ce cadre, le CPI est tenu d’accomplir toutes les diligences appropriées pour trouver d’éventuelles antériorités et sur le plan du conseil, de fournir à sa société cliente toutes les informations et renseignements utiles, de l’avertir sur les risques encourus, de lui suggérer soit d’éventuelles modifications de la marque qu’elle entendait déposer, éventuellement de proposer des recherches complémentaires, les avis donnés par le conseil devant de surcroît être appréciés dans le contexte général de ses relations avec le client.
S’agissant d’une recherche d’antériorités la notion de diligences appropriées s’entend de recherches portant sur les marques identiques mais aussi sur celles dont l’imitation serait sollicitée ([Localité 5], 18 décembre 1973) ; cette recherche doit aussi ne pas se borner à une simple information mais s’accompagner de conseils sur le risque de confusion pouvant exister avec les marques antérieures ([Localité 5], 21 juin 2016).
En matière de recherche d’antériorités et par sécurité, il est toujours conseillé d’écrire à son client non pas qu’aucune marque « n’existe » mais qu’aucune marque n’est « apparue » aux termes des recherches effectuées.
En la cause, la SAS FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE tout en considérant que la recherche faite par la SAS CABINET NETTER a été « incomplète voir bâclée » ne précise aucunement quelles diligences appropriées n’auraient pas été réalisées par le CABINET NETTER qui précise avoir eu recours à la base de donnée déployée par la société COMPUMARK, dont la demanderesse ne conteste pas la référence et la pertinence. Au surplus il résulte de l’accord transactionnel passé entre les sociétés FORCIS et FICHET versé en procédure par cette dernière, que la société FORCIS avait déposé sa propre marque, similaire, le 16 octobre 2018, soit moins d’un mois et demi avant les recherches confiées, ce qui apparaît comme un élément d’explication de son absence de référencement à la date des recherches. La faute de la SAS CABINET NETTER ne saurait donc être retenue au motifs de l’absence de diligences appropriées.
Pour rappel, selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Retenir la responsabilité contractuelle d’une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité.
Aux termes de l’article L. 422-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle : « Le conseil en propriété industrielle a pour profession d’offrir, à titre habituel et rémunéré, ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l’obtention, du maintien, de l’exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes. Les services visés à l’alinéa précédent incluent les consultations juridiques et la rédaction d’actes sous seing privé ».
En application des dispositions susvisées, le conseil en droit de propriété industrielle dont la profession est réglementée, peut être chargé de différentes missions relevant de deux grandes catégories principales. La nature du devoir de conseil s’analyse au regard de la mission confiée.
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