Radiation pour non-exécution des obligations financières.

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Radiation pour non-exécution des obligations financières.

L’article 524 du code de procédure civile prévoit que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé, décider de la radiation du rôle de l’affaire si l’appelant ne justifie pas de l’exécution de la décision frappée d’appel ou de la consignation autorisée, sauf si l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de radiation doit être présentée dans les délais prescrits par les articles 905-2, 909, 910 et 911, sous peine d’irrecevabilité. En l’espèce, la demande de radiation a été jugée recevable car présentée dans le délai imparti, et l’appelante n’a pas justifié de l’exécution des condamnations, ce qui a conduit à la radiation de l’affaire. Les conséquences de la non-comparution de l’appelante ont également été déterminantes, car son absence a empêché toute justification de l’exécution des condamnations.

L’Essentiel : L’article 524 du code de procédure civile prévoit que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou ordonnée, le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé, décider de la radiation du rôle de l’affaire si l’appelant ne justifie pas de l’exécution de la décision frappée d’appel. La demande de radiation doit être présentée dans les délais prescrits, sous peine d’irrecevabilité. En l’espèce, la demande a été jugée recevable car présentée dans le délai imparti, et l’appelante n’a pas justifié de l’exécution des condamnations, entraînant la radiation de l’affaire.
Résumé de l’affaire :

Contexte de l’affaire

Dans la cause enregistrée sous le numéro RG 25/00009, un acheteur et une vendeuse ont assigné une architecte, tant en qualité professionnelle qu’à titre personnel, ainsi qu’une mutuelle d’architectes, en référé.

Procédure et représentations

L’acheteur et la vendeuse étaient représentés par des avocats, tandis que l’architecte n’était pas comparante ni représentée. La mutuelle d’architectes était également représentée par un avocat.

Décisions du tribunal

Le tribunal judiciaire de Soissons a rendu une ordonnance le 19 juillet 2024, condamnant l’architecte à verser des sommes à l’acheteur et à la vendeuse, tout en rejetant les demandes contre la mutuelle d’architectes. L’architecte a ensuite formé appel de cette ordonnance.

Demande de radiation

L’acheteur et la vendeuse ont assigné l’architecte à comparaître pour demander la radiation de l’affaire en raison de son défaut d’exécution de la décision attaquée. Ils ont également réclamé des dépens et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Analyse de la demande de radiation

Le tribunal a constaté que l’architecte ne justifiait pas de l’exécution des condamnations et n’a pas démontré que l’exécution entraînerait des conséquences excessives. La demande de radiation a donc été jugée recevable.

Conclusion et ordonnances finales

Le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire, stipulant qu’elle ne pourrait être rétablie qu’avec justification de l’exécution de la décision. L’architecte a été condamnée aux dépens de la procédure.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 524 du code de procédure civile dans le cadre de la radiation d’une affaire ?

L’article 524 du code de procédure civile stipule :

‘Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.’

Dans cette affaire, les demandeurs ont présenté leur demande de radiation dans le délai d’un mois suivant le dépôt des conclusions de l’appelante, ce qui rend leur demande recevable.

L’absence de justification de l’exécution des condamnations par l’appelante permet au tribunal de faire droit à la demande de radiation.

Quelles sont les conséquences de la non-comparution de l’appelante sur la décision de radiation ?

La non-comparution de l’appelante, en l’occurrence, la personne désignée comme Mme [R] [L], a des conséquences directes sur la décision de radiation. En effet, l’appelante ne justifie pas de l’exécution des condamnations mises à sa charge par l’ordonnance dont appel.

Cela signifie que le tribunal peut considérer que l’appelante n’a pas respecté ses obligations, ce qui justifie la radiation de l’affaire.

De plus, l’appelante ne démontre pas que l’exécution de l’ordonnance entraînerait des conséquences manifestement excessives, ce qui aurait pu constituer un motif pour éviter la radiation.

Comment se prononce le tribunal sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ?

Concernant la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal a décidé de débouter les demandeurs de leur demande.

Aucun motif tiré de l’équité ne justifie de condamner l’appelante au paiement d’une quelconque somme.

L’article 700 stipule que ‘la partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.’

Dans ce cas, le tribunal a jugé que les circonstances ne justifiaient pas une telle condamnation.

Quelles sont les implications des dépens dans cette affaire ?

Les dépens, qui incluent les frais de justice, sont à la charge de l’appelante, Mme [R] [L].

Le tribunal a statué que, puisque les demandeurs ont dû délivrer une assignation pour saisir le premier président, il est juste que les dépens de la présente instance en référé soient supportés par l’appelante.

Cela signifie que l’appelante devra rembourser les frais engagés par les demandeurs pour cette procédure, conformément aux règles de procédure civile.

ORDONNANCE

COUR D’APPEL D’AMIENS

RÉFÉRÉS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2025

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A l’audience publique des référés tenue le 23 Janvier 2025 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 19 Décembre 2024,

Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00009 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JHZE du rôle général.

ENTRE :

Monsieur [K] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Madame [W] [A]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Sophie LUSSEAU, avocat au barreau de SOISSONS, postulant et ayant pour avocat Me Véronique BEAUJARD de la SELAS ACG, avocat au barreau de REIMS, vestiaire : 96

Assignant en référé suivant exploits de la SAS ID FACTO, Commissaires de Justice Associés à PARIS et de la SELARL LTV, Commissaires de Justice à BEAUVAIS, en date du 12 Décembre 2024, d’une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de SOISSONS, en date du 19 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/00036.

ET :

Madame [R] [P], tant en qualité d’architecte qu’à titre personnel

[Adresse 4]

[Localité 5]

Non comparante, non représentée

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS, postulant et ayant pour avocat Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES au référé.

Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu :

– Me Turpin, conseil de M. [D] et Mme [A] qui déclare s’en rapporter aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions et déposer son dossier

– Me Dumoulin, conseil de la MAF qui déclare s’en rapporter aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions et déposer son dossier

L’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

Vu l’ordonnance de référé en date du 19 juillet 2024 du président du tribunal judiciaire de Soissons qui a :

– condamné Mme [R] [L] à payer à titre de provision à M. [K] [D] et Mme [W] [A] la somme de 37.394,60 euros ;

– rejeté les demandes dirigées contre la mutuelle des architectes français ;

– condamné Mme [R] [L] à payer à Mme [W] [A] et M. [K] [D] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné Mme [R] [L] aux entiers dépens de la procédure.

Mme [R] [L] a formé appel de ladite ordonnance par déclaration reçue le 9 août 2024 au greffe de la cour.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, M. [K] [D] et Mme [W] [A] ont fait assigner Mme [R] [L] à comparaître à l’audience de référé devant le premier président de la Cour d’appel d’Amiens du 23 janvier 2025 aux fins de voir prononcer, en application de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/03793 pour défaut d’exécution de la décision attaquée.

Mme [W] [A] et M. [K] [D] réclament en outre la condamnation de Mme [R] [L] aux dépens et au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [R] [L], régulièrement assignée en l’étude de Maître [S], n’a pas comparu.

SUR CE

Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2024 : ‘ Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

La demande de l’intimé doit, à peine d’ irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.’

En l’espèce, Mme [W] [A] et M. [K] [D] ont présenté leur demande de radiation dans le délai d’un mois suivant le dépôt des conclusions de l’appelante prévu à l’article 905-2 du code de procédure civile (cf conclusions notifiées le 15/11/2024 dans le procédure RG N° 24/03793 par Mme [R] [L]).

Leur demande est donc recevable.

Sur la demande de radiation, en l’absence de comparution de Mme [R] [L], l’appelante ne justifie pas de l’exécution des condamnations mises à sa charge par l’ordonnance dont appel en date du 19 juillet 2024.

Par ailleurs, Mme [R] [L] ne justifie pas de circonstances dont il pourrait se déduire que l’exécution de l’ordonnance serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Mme [W] [A] et M. [K] [D] et de prononcer la radiation de l’affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro RG N° 24/03793.

Aucun motif tiré de l’équité ne justifie de condamner Mme [R] [L] au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [W] [A] et M. [K] [D] ayant dû délivrer une assignation en vue de la saisine du premier président, il y a lieu de dire que les dépens de la présente instance en référé sont à la charge de Mme [R] [L].

PAR CES MOTIFS,

Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro RG : 24/03793 ;

Disons que l’affaire ne pourra être rétablie en l’absence de péremption que sur justification de l’exécution de la décision déférée,

Déboutons Mme [W] [A] et M. [K] [D] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Mme [R] [L] aux dépens de la présente instance en référé.

A l’audience du 13 Février 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


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