L’Essentiel : La procédure d’appel, référencée sous N° RG 23/01909, a connu une interruption par ordonnance datée du 4 avril 2024. Un avis de reprise a été envoyé aux parties le 8 octobre 2024, mais aucune observation ni diligence n’a été effectuée dans le délai imparti. En conséquence, la radiation d’office de l’affaire a été ordonnée. Les dépens engagés demeurent à la charge de chaque partie, en attente d’une décision sur le fond. L’ordonnance est signée par la greffière et le Conseiller de la mise en état.
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Procédure d’appelLa procédure d’appel est inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01909 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBEO. Ordonnance d’interruptionUne ordonnance d’interruption d’instance a été émise en date du 4 avril 2024. Avis de reprise d’instanceUn avis a été adressé aux parties concernant une éventuelle reprise de l’instance le 8 octobre 2024. Absence de diligence des partiesÀ ce jour, les parties n’ont formulé aucune observation ni accompli aucune diligence dans le délai imparti par l’avis. Radiation d’officeEn conséquence de l’absence de réponse, il a été décidé d’ordonner la radiation d’office de l’affaire. Dépens à la charge des partiesLes dépens exposés jusqu’à présent restent à la charge de chaque partie, sous réserve d’une décision éventuelle sur le fond. SignatairesL’ordonnance est signée par la greffière et le Conseiller de la mise en état. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure d’interruption d’instance selon le Code de procédure civile ?L’interruption d’instance est régie par les articles 373 et 376 du Code de procédure civile. L’article 373 précise que : « L’instance est interrompue par la mort d’une partie, par la mise en redressement judiciaire ou par toute autre cause prévue par la loi. » Cette interruption entraîne des conséquences sur le cours de la procédure, notamment la suspension des délais. L’article 376, quant à lui, stipule que : « L’instance interrompue doit être reprise dans un délai de six mois, à défaut de quoi elle sera radiée d’office. » Ainsi, si aucune diligence n’est accomplie par les parties dans ce délai, le juge peut ordonner la radiation de l’affaire. En l’espèce, l’ordonnance d’interruption d’instance en date du 4 avril 2024 a conduit à l’envoi d’un avis aux parties pour une éventuelle reprise de l’instance. Quelles sont les conséquences de l’absence de diligence des parties ?L’absence de diligence des parties dans le cadre d’une interruption d’instance a des conséquences directes sur la procédure. Comme mentionné dans l’article 376 du Code de procédure civile, si les parties ne reprennent pas l’instance dans le délai imparti, celle-ci sera radiée d’office. Cette radiation signifie que l’affaire ne sera plus examinée par le tribunal, sauf si une nouvelle demande est formulée. Dans le cas présent, l’avis adressé aux parties le 8 octobre 2024 n’a pas suscité de réaction, ce qui a conduit à la décision de radiation. Il est important de noter que la radiation n’entraîne pas la perte du droit d’agir, mais rend nécessaire une nouvelle saisine du tribunal pour faire réexaminer l’affaire. Comment sont répartis les dépens en cas de radiation d’office ?La répartition des dépens en cas de radiation d’office est également encadrée par le Code de procédure civile. En effet, l’article 696 du Code de procédure civile stipule que : « Les dépens sont à la charge de la partie qui a succombé, sauf disposition contraire. » Dans le cas d’une radiation d’office, il est courant que les dépens exposés jusqu’à ce jour soient laissés à la charge de chaque partie. Cela signifie que chaque partie supportera ses propres frais, sans qu’il y ait de condamnation à payer des dépens à l’autre partie. Cette disposition vise à éviter des inégalités entre les parties, surtout lorsque la radiation est ordonnée pour inaction. Ainsi, la décision de laisser les dépens à la charge de chaque partie est conforme aux principes énoncés dans le Code de procédure civile. |
DE [Localité 5]
CHAMBRE COMMERCIALE
MINUTE N° : 24/00187
N° RG 23/01909 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBEO
RÉFÉRENCES : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 20 Juin 2023, enregistrée sous le n° 23/00020
S.A.S. KEVAL CONSTRUCTION Représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Appelant
S.A.R.L. DESIGN HOUSE CONSTRUCTION Représentée par son représentant légal.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Intimé
ORDONNANCE DE RADIATION DU 19 NOVEMBRE 2024
Nous, Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre, agissant en qualité de conseiller de la mise en état, assistée de Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier ;
Vu l’ordonnance d’interruption d’instance en date du 4 avril 2024 ,
Vu les articles 373 et 376 du code de procédure civile,
Attendu qu’à ce jour, les parties n’ont formulé aucune observation et accompli aucune diligence dans le délai imparti par l’avis ;
Attendu, en conséquence, qu’il convient d’ordonner la radiation d’office.
Ordonnons d’office la radiation de l’affaire.
Laissons les dépens exposés à ce jour à la charge de chaque partie, sous réserve d’une éventuelle décision à intervenir sur le fond.
La greffière, Le Conseiller de la mise en état,
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