PV de saisie-contrefaçon annulé

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PV de saisie-contrefaçon annulé
Il est interdit à l’une des parties à un procès en contrefaçon de marque, de faire état de faits issus d’un PV de saisie-contrefaçon annulé.

Selon l’article 442 du code de procédure civile, les parties peuvent être invitées à fournir les explications de droit ou de fait nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

Selon son article 444, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés (…) ;».

En l’espèce, par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge ayant autorisé la saisie-contrefaçon sollicitée par la société GÖK et pratiquée dans les locaux de la société BOOMKIDS, a rétracté son ordonnance du 31 mai 2024 et annulé le procès-verbal réalisé en application de cette ordonnance le 12 juin 2024. Il a été interdit à la société GÖK d’utiliser le procès-verbal de saisie-contrefaçon.

Or la société GÖK s’est notamment appuyée sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon établi par commissaire de justice le 12 juin 2024 pour arguer de la contrefaçon de la marque Icon2. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, afin que les parties puissent présenter leurs observations afférentes à la présente procédure de référé à la suite de cette annulation.

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