Publication des sanctions de la Préfecture sur les réseaux sociaux

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Publication des sanctions de la Préfecture sur les réseaux sociaux
L’Essentiel : La société « AZ Métal » conteste la publication sur Facebook annonçant sa fermeture administrative, arguant qu’elle nuit gravement à sa réputation et à sa situation financière. Elle soutient que cette publication entraîne une perte de chiffre d’affaires et compromet ses relations commerciales. Cependant, le tribunal souligne que la société n’a pas fourni de preuves suffisantes pour démontrer l’impact direct de cette publication sur ses finances. En conséquence, la condition d’urgence requise pour une intervention rapide du juge des référés n’est pas satisfaite, entraînant le rejet de la requête de la société.

Un préfet est en droit de publier sur le réseau social « Facebook », la fermeture administrative d’un établissement recevant du public à titre de sanction.

Doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée

A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

Question de la situation financière critique

En l’espèce, pour justifier de l’urgence particulière à enjoindre au préfet du Val-d’Oise de supprimer la publication en date du 4 mai 2022 sur le réseau social « Facebook », par laquelle il a fait savoir qu’il avait prononcé l’arrêt de l’activité de son établissement pour une durée d’un mois, la société « AZ Métal » soutient que cette publication contribue à la maintenir dans une situation financière critique et l’expose à une perte de chiffre d’affaires importante, dès lors qu’elle porte atteinte à son image et à sa réputation et qu’elle est ainsi à l’origine de la perte et de la non reconduction de nombreux contrats, constituant par ailleurs une perte de chance de trouver de nouveaux clients et prestataires.

Preuve des conséquences excessives non apportée

Toutefois, en se bornant à produire une attestation établie le 9 mai 2022 par son directeur administratif et financier relative à une perte de chiffre d’affaires en cas de fermeture administrative, la société requérante ne permet pas d’apprécier les conséquences que la publication litigieuse aurait sur sa situation financière, notamment une perte de chiffre d’affaires qui lui serait directement imputable.

Condition d’urgence non satisfaite

Dans ces conditions, la société ne démontre pas que cette publication sur les réseaux sociaux lui causerait un préjudice tel qu’il nécessiterait l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.

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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 août 2022, n° 2211618
 
Vu la procédure suivante :
 
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, la société « AZ Métal », représentée par Me Dilawar, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
 
1°)d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de supprimer la publication en date du 4 mai 2022 sur le réseau social « Facebook », par laquelle il a annoncé la fermeture administrative de son établissement pour une durée d’un mois, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
 
2°)de condamner le préfet du Val-d’Oise à lui verser la somme d’un euro au titre des dommages et intérêts, en réparation du préjudice qu’elle subit du fait de la publication en cause ;
 
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
Elle soutient que :
 
— la condition d’urgence est caractérisée, dès lors que la publication contestée contribue à la maintenir dans une situation financière critique, l’exposant à une perte de chiffre d’affaires importante et inévitable, de nombreux contrats ayant déjà été perdus ou non reconduits après que des prestataires ont pris connaissance de cette publication ; elle porte également atteinte tant à son droit à l’image qu’à sa réputation et constitue une perte de chance de trouver de potentiels clients et prestataires ; enfin, elle porte atteinte à des libertés fondamentales telles que la liberté de commerce et d’entreprendre et le libre exercice de sa profession ;
 
— le préfet du Val-d’Oise nuit gravement à sa réputation et à son image et porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté de commerce, dès lors que la publication contestée n’est pas limitée dans le temps et qu’elle prolonge ainsi, de manière excessive et disproportionnée, les effets de la sanction administrative prononcée à son encontre, alors que cette sanction a été entièrement exécutée.
 
Vu les autres pièces du dossier.
 
Vu le code de justice administrative.
 
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
 
Considérant ce qui suit :
 
1. Par un arrêté du 4 mai 2022, le préfet du Val-Oise a prononcé l’arrêt de l’activité de la société « AZ Métal », sise à Gonesse (Val-d’Oise), pour une durée d’un mois. Le même jour, cette décision a fait l’objet d’une publication sur la page « Facebook » de la préfecture du Val-d’Oise. Par la présente requête, la société « AZ Métal » demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-Oise de supprimer cette publication.
 
Sur les conclusions indemnitaires :
 
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
 
3. En sollicitant du juge des référés qu’il condamne une personne publique au versement d’une somme à fin d’indemnisation, la société « AZ Métal » forme des conclusions insusceptibles de prospérer devant le juge des référés qui, en application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut ordonner que des mesures provisoires. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante excèdent la compétence du juge des référés et doivent être rejetées comme irrecevables.
 
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
 
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
 
5. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
 
6. Pour justifier de l’urgence particulière à enjoindre au préfet du Val-d’Oise de supprimer la publication en date du 4 mai 2022 sur le réseau social « Facebook », par laquelle il a fait savoir qu’il avait prononcé l’arrêt de l’activité de son établissement pour une durée d’un mois, la société « AZ Métal » soutient que cette publication contribue à la maintenir dans une situation financière critique et l’expose à une perte de chiffre d’affaires importante, dès lors qu’elle porte atteinte à son image et à sa réputation et qu’elle est ainsi à l’origine de la perte et de la non reconduction de nombreux contrats, constituant par ailleurs une perte de chance de trouver de nouveaux clients et prestataires. Toutefois, en se bornant à produire une attestation établie le 9 mai 2022 par son directeur administratif et financier relative à une perte de chiffre d’affaires en cas de fermeture administrative, la société requérante ne permet pas d’apprécier les conséquences que la publication litigieuse aurait sur sa situation financière, notamment une perte de chiffre d’affaires qui lui serait directement imputable. Dans ces conditions, elle ne démontre pas que cette publication lui causerait un préjudice tel qu’il nécessiterait l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
 
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société « AZ Métal » doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
 
O R D O N N E :
 
Article 1er : La requête de la société « AZ Métal » est rejetée.
 
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « AZ Métal ».
 
Copie sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
 
Fait à Cergy, le 26 août 2022.
 
Le juge des référés,
 
Signé
 
C. Chabauty
 
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
 
 
Q/R juridiques soulevées :

Quel est le rôle d’un préfet concernant la fermeture administrative d’un établissement ?

Un préfet a le pouvoir de publier sur des réseaux sociaux, comme Facebook, des décisions administratives, y compris la fermeture d’un établissement recevant du public. Cette publication peut être considérée comme une sanction administrative, informant le public et les parties prenantes de la situation de l’établissement concerné. Cette capacité à communiquer via les réseaux sociaux permet au préfet de garantir la transparence et l’information du public sur les mesures prises pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement des services publics.

Quelles sont les conditions pour qu’une demande de référé soit acceptée ?

Pour qu’une demande de référé soit acceptée, il doit être démontré qu’il existe une situation d’urgence et un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une demande de suspension peut être accordée si ces conditions sont remplies. Cependant, pour une demande fondée sur l’article L. 521-2, il est nécessaire de prouver une urgence particulière qui justifie une intervention rapide, généralement dans un délai de quarante-huit heures. Cela implique que la situation nécessite une mesure de sauvegarde immédiate pour protéger une liberté fondamentale.

Comment la société « AZ Métal » a-t-elle justifié sa demande d’urgence ?

La société « AZ Métal » a soutenu que la publication sur Facebook concernant la fermeture de son établissement la maintenait dans une situation financière critique. Elle a affirmé que cette publication nuirait à son image et à sa réputation, entraînant une perte de chiffre d’affaires significative. Elle a également mentionné que cette situation avait déjà conduit à la perte de contrats et à une diminution de ses chances d’attirer de nouveaux clients. En somme, la société a tenté de démontrer que la publication avait des conséquences graves sur sa viabilité économique.

Pourquoi la preuve des conséquences financières n’a-t-elle pas été jugée suffisante ?

La société « AZ Métal » n’a pas réussi à fournir des preuves concrètes des conséquences financières directes de la publication. Elle a seulement présenté une attestation de son directeur administratif et financier, qui évoquait une perte de chiffre d’affaires en cas de fermeture administrative, mais sans établir un lien direct entre la publication et une perte spécifique. Cette absence de preuve tangible a conduit le tribunal à conclure que la société ne démontrait pas un préjudice suffisant pour justifier l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.

Quelles conclusions a tirées le tribunal concernant la demande de « AZ Métal » ?

Le tribunal a rejeté la requête de la société « AZ Métal » en raison de l’absence de preuve d’une urgence particulière et d’un préjudice direct causé par la publication. Il a déterminé que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’était pas satisfaite. En conséquence, la demande d’enjoindre au préfet de supprimer la publication a été considérée comme infondée, et le tribunal a statué que la requête devait être rejetée dans son intégralité.

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