Protection d’un logiciel

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Protection d’un logiciel

L’Essentiel : La protection d’un logiciel repose sur le droit d’auteur, qui s’applique aux œuvres de l’esprit, y compris les logiciels. Selon l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle, l’originalité est essentielle pour bénéficier de cette protection. Un logiciel est considéré comme original s’il reflète la création intellectuelle de son auteur. Toutefois, les fonctionnalités et langages de programmation ne sont pas protégeables. Dans une affaire récente, l’éditeur n’a pas démontré d’effort créatif distinctif, rendant ses fonctionnalités inéligibles à la protection par le droit d’auteur. L’originalité doit être clairement établie pour justifier un monopole.

Application du droit d’auteur

L’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle énonce : « Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination », l’article L. 112-2 du même code précisant que « sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit : – 13° les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ».

L’article 1 paragraphe 3 de la directive européenne 91/250/CEE du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur dispose aussi qu’ « un programme d’ordinateur est protégé s’il est original, en ce sens qu’il est la création intellectuelle propre à son auteur. Aucun autre critère ne s’applique pour déterminer s’il peut bénéficier d’une protection ».

Il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, étant en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et justifiant son monopole.

L’originalité d’un logiciel résulte d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante, et que l’empreinte de la personnalité ne peut porter sur des éléments non protégeables au titre du droit d’auteur comme les langages de programmation, les algorithmes et les fonctionnalités du programme mais seulement sur l’organigramme du programme qui en est la composition, le code source qui exprime sous la forme du langage informatique l’organigramme, et sur le matériel de conception préparatoire.

Enfin les choix esthétiques qu’aurait effectués le créateur du logiciel sont insuffisants en tout état de cause à justifier de l’originalité du logiciel dont la protection est demandée.

Absence d’originalité

Dans l’affaire soumise, l’éditeur du logiciel se bornait à invoquer les fonctionnalités désignées au cahier des charges (système d’automatisation des analyses, une traçabilité sur les dossiers, une prise en charge des analyses, une assistance à la saisie …). Ces fonctionnalités, faute d’explicitation des choix singuliers résultant d’un effort créatif effectués par le programmeur pour les exécuter, ne peuvent être protégées au titre du droit d’auteur.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles œuvres sont protégées par le droit d’auteur selon le code de la propriété intellectuelle ?

Le code de la propriété intellectuelle, notamment à travers l’article L. 112-1, protège les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, sans distinction de genre, de forme d’expression, de mérite ou de destination.

Cela inclut une large gamme d’œuvres, allant des créations littéraires et artistiques aux œuvres scientifiques et techniques.

L’article L. 112-2 précise également que les logiciels, ainsi que le matériel de conception préparatoire, sont considérés comme des œuvres de l’esprit, ce qui élargit la portée de la protection du droit d’auteur à des créations numériques.

Comment est définie l’originalité d’un logiciel selon la directive européenne ?

L’originalité d’un logiciel est définie par la directive européenne 91/250/CEE, qui stipule qu’un programme d’ordinateur est protégé s’il est original, c’est-à-dire qu’il représente la création intellectuelle propre à son auteur.

Il n’existe pas d’autres critères pour déterminer si un logiciel peut bénéficier d’une protection.

Cela signifie que l’originalité est intrinsèquement liée à l’effort créatif et à la personnalité de l’auteur, et non à des aspects techniques ou fonctionnels du logiciel.

Quels éléments doivent être explicités pour revendiquer un droit d’auteur sur un logiciel ?

Pour revendiquer un droit d’auteur sur un logiciel, il est essentiel que l’auteur explicite les contours de l’originalité qu’il allègue.

Cela implique que l’auteur doit identifier les éléments qui traduisent sa personnalité et justifient son monopole sur l’œuvre.

Le juge ne peut pas suppléer à cette carence, ce qui signifie que la responsabilité de démontrer l’originalité repose entièrement sur l’auteur.

Quels éléments ne peuvent pas être protégés par le droit d’auteur dans un logiciel ?

Dans le cadre de la protection par le droit d’auteur, certains éléments d’un logiciel ne peuvent pas être protégés.

Cela inclut les langages de programmation, les algorithmes et les fonctionnalités du programme, qui sont considérés comme des éléments non protégeables.

En revanche, l’originalité peut se manifester dans l’organigramme du programme, le code source qui en exprime la structure, ainsi que le matériel de conception préparatoire.

Pourquoi les choix esthétiques ne suffisent-ils pas à justifier l’originalité d’un logiciel ?

Les choix esthétiques effectués par le créateur d’un logiciel ne suffisent pas à justifier l’originalité de celui-ci.

La protection par le droit d’auteur nécessite un effort créatif qui va au-delà de simples choix esthétiques.

Ainsi, même si un logiciel présente des éléments visuellement attrayants, cela ne garantit pas qu’il soit considéré comme original au sens du droit d’auteur.

Pourquoi les fonctionnalités d’un logiciel peuvent-elles ne pas être protégées par le droit d’auteur ?

Dans l’affaire examinée, l’éditeur du logiciel a invoqué des fonctionnalités spécifiques, telles que l’automatisation des analyses et la traçabilité des dossiers.

Cependant, ces fonctionnalités n’ont pas été accompagnées d’une explicitation des choix créatifs singuliers du programmeur.

Sans cette démonstration d’effort créatif, ces fonctionnalités ne peuvent pas être protégées par le droit d’auteur, car elles manquent d’originalité.


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