La qualité de dépositaire ou agent de l’autorité publique ou citoyen chargé d’un service public, au sens de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881, n’est reconnue qu’à celui qui accomplit une mission d’intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique. Toute personne ayant la qualité de fonctionnaire est protégée par ces dispositions précitées, peu important qu’elle exerce ou non une prérogative de puissance publique ou qu’elle soit investie ou non d’une portion de l’autorité publique, dès lors qu’elle est visée en cette qualité.
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